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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_37/2010 
 
Arrêt du 18 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ AG, représentée par Me Michael Anders, 
intimée. 
 
Objet 
procédure civile genevoise, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 14 janvier 2010 par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève. 
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Le 24 septembre 2009, la 6ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant par voie de procédure accélérée et par défaut, a condamné la défenderesse X.________ à payer à la demanderesse Y.________ AG la somme de 7'756 fr. 15, avec intérêts à 6% l'an dès le 10 juillet 2007, et la somme de 247 fr. 50. 
 
Le 3 novembre 2009, la défenderesse a déposé une opposition à défaut contre ce jugement. Cependant, elle n'a pas payé l'émolument de mise au rôle dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin. 
 
Pour cette raison, la 6ème Chambre du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable cette opposition à défaut par jugement du 14 janvier 2010. 
 
1.2 Le 16 février 2010, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre ledit jugement. 
 
L'intimée et le Tribunal de première instance, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse. Dans sa lettre de transmission du dossier du 4 mars 2010, l'autorité intimée précise que le jugement attaqué n'est susceptible d'aucun recours sur le plan cantonal. 
 
2. 
En l'espèce, la valeur litigieuse, arrêtée à 8'003 fr. 65 (i.e. 7'756 fr. 15 + 247 fr. 50), est inférieure à la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Le présent recours, non intitulé, ne peut ainsi être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
3. 
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale. Pour tout motif, en effet, la recourante soutient qu'elle n'a pas reçu de lettre l'invitant à payer l'émolument de mise au rôle, suite à son opposition à défaut, ce qui ne revient pas à se plaindre de la violation d'un droit constitutionnel et qui est, quoi qu'il en soit, démenti par les pièces versées au dossier cantonal. 
 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
 
4. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de la recourante. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la 6ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 18 mars 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo