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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_34/2011 
 
Arrêt du 18 mars 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
assistance judiciaire (mainlevée d'opposition), 
 
recours constitutionnel contre la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 
du 8 mars 2011. 
 
Considérant: 
que, par décision du 8 mars 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre du recours qu'il a déposé contre le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° xxxx, à concurrence de 335.70 fr.; 
que dite décision est motivée par le fait que le recours était dépourvu de chances de succès dès lors qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation du droit cantonal, le recourant se contentant de reprendre les arguments avancés en première instance sans démontrer qu'ils auraient été écartés à tort par le premier juge; 
que, par écritures du 16 mars 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que, implicitement, il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral; 
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois nullement aux considérants de la juridiction précédente s'agissant du défaut de chances de succès du recours cantonal faute de motivation suffisante; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 18 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard