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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_1136/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 18 mars 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Albert J. Graf, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour ALCP, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 octobre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Ressortissant français né en 1949, X.________ a annoncé son arrivée en Suisse en janvier 2008, accompagné de son épouse Y.________ et de deux enfants alors mineurs, A.________, né en 1991, et B.________, née en 1999. X.________ est également le père de C.________, né en 1994. 
 
De janvier 2008 au printemps 2011, le statut de X.________ est demeuré incertain. Il ressort en particulier du dossier que le Service de la population du canton de Vaud a, en général vainement, requis de l'intéressé la fourniture de divers renseignements et pièces, afin de déterminer en particulier de quels revenus il disposait et s'il exerçait une activité professionnelle. Dans une déclaration datée du 17 mars 2011, il a en substance confirmé qu'il entendait exercer une activité lucrative en Suisse et que, après avoir été inscrit comme travailleur indépendant, il recherchait une activité salariée, de nombreuses possibilités lui étant ouvertes. Il relevait que son épouse et quatre de ses cinq enfants étaient domiciliés en Suisse. X.________ faisait valoir que la fin d'un litige de nature fiscale qui l'avait opposé aux autorités françaises lui permettrait d'obtenir une importante entrée d'argent. 
 
Au bénéfice d'un contrat de travail signé le 6 avril 2011 avec Z.________ SA, X.________ a obtenu une autorisation de séjour le 16 mai 2011. Constatant que l'intéressé percevait le revenu d'insertion depuis le 14 novembre 2011, le Service de la population l'a interpellé le 12 avril 2012, l'invitant à se déterminer sur une éventuelle révocation de son titre de séjour. Le 10 mai 2012, l'intéressé a exposé que ses difficultés financières étaient la conséquence d'une procédure de divorce, mais qu'il s'apprêtait à conclure un nouveau contrat de travail avec effet au 1er juin 2012. Un extrait délivré par l'office des poursuites le même jour fait état de poursuites pour un montant de 641'932 fr. 50 et d'actes de défaut de biens de 74'496 fr. 40. 
 
Par décision du 11 juin 2012, notifiée le 15 juin 2012, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée à X.________ et lui a imparti un délai non prolongeable de trois mois pour quitter la Suisse, aux motifs qu'il ne disposait pas de revenus financiers propres pour assurer son autonomie financière, qu'il était intégralement au bénéfice de prestations de l'aide sociale depuis novembre 2011 et que sa situation financière était fortement obérée, comme en témoignait l'extrait délivré par les autorités de poursuites. Le Service de la population a en outre considéré que sa situation ne relevait pas du cas de rigueur. 
 
Le 16 juillet 2012, X.________ a recouru contre la décision du 11 juin 2012 devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à l'annulation de la décision entreprise. Il a allégué qu'un retour en France n'était pas envisageable et qu'il avait des perspectives solides s'agissant de sa situation professionnelle. 
 
B. 
Le 15 octobre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a reconnu que X.________, ressortissant français, pouvait se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et examiné la situation de l'intéressé au regard des art. 4 ALCP, 2 § 1, 4 § 1 et 2, 6 § 1 et 6, 12 § 1, 24 § 1 et 2 Annexe I ALCP, 16 al. 1, 18 al. 2 et 3, 20 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) ainsi que 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il a jugé qu'actuellement sans activité professionnelle et sans perspective concrète d'engagement, le recourant ne pouvait prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié (art. 6 § 1 Annexe I ALCP) ou indépendant (art. 12 § 1 Annexe I ALCP), ni ne pouvait invoquer en sa faveur l'art. 6 § 6 annexe I ALCP. Il ne remplissait pas non plus les conditions permettant de bénéficier du droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP. Enfin, comme il déclarait, de manière constante, être sur le point de commencer une activité salariée sans pour autant que ses projets ne trouvent d'issue concrète, la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de rechercher un emploi ne pouvait pas non plus entrer en considération (art. 2 § 1 Annexe I ALCP et 18 OLCP). Il ne pouvait encore moins invoquer l'art. 24 Annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour comme non actif, dès lors qu'il ne disposait pas de moyens financiers et recourait aux prestations de l'aide sociale depuis le 14 novembre 2011. Enfin, les art. 20 OLCP et 31 OASA ne permettaient pas de prolonger le séjour en Suisse du recourant, sa situation n'étant pas d'extrême gravité au sens que la jurisprudence a donné à ces dispositions. En effet, le recourant, né en 1949, n'avait vécu que peu de temps en Suisse, son arrivée ayant été annoncée en janvier 2008. Il faisait valoir la présence en Suisse de deux enfants mineurs, alors qu'il ressortait du dossier que seule B.________ n'avait pas encore atteint sa majorité, et effectuait un internat à Rolle. Le recourant n'avait prouvé ni allégué disposer de la garde ou de l'autorité parentale sur sa fille mineure, ou subvenir à ses besoins. L'intéressé n'avait également nullement exposé d'élément propre à démontrer qu'un retour en France l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger. Enfin, son intégration socio-professionnelle n'était pas réussie. Emargeant à l'assistance sociale depuis novembre 2011 il n'était pas parvenu à trouver un emploi fixe depuis son arrivée en Suisse, de sorte qu'il ne pouvait faire état d'une situation professionnelle stable. De même, il ne pouvait se prévaloir de qualifications ou de compétences spécifiques; en cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier, ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire en Suisse. 
 
C. 
X.________ forme un "recours de droit public - constitutionnel subsidiaire" contre le jugement rendu le 15 octobre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Outre l'effet suspensif, il requiert sous suite de frais et dépens, principalement l'annulation de l'arrêt entrepris et de la décision du Service de la population du 11 juin 2012, subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
Le Service de la population et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer sur le recours alors que l'Office fédéral des migrations a tardivement conclu à son rejet. 
 
Par ordonnance du 20 novembre 2012, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103). 
 
1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Comme il est de nationalité française, qu'il s'oppose au refus de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêts 2C_656/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1; 2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 2), et qu'il a exercé temporairement une activité lucrative en Suisse, le recourant peut se prévaloir de l'ALCP qui confère en principe aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante (art. 1 let. a et 3 ALCP) ainsi que le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux art. 1 let. a de l'Annexe I ALCP et 4 ALCP. Il s'ensuit que le présent recours, bien que mal intitulé, est recevable comme recours en matière de droit public sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 1.1) et que le recours constitutionnel formulé dans la même écriture est irrecevable (art. 113 LTF a contrario). 
 
1.2 Pour le surplus, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 janvier 2012, qui est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), qu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable sous réserve de ce qui suit. 
 
1.3 La conclusion en annulation de la décision du Service de la population est d'emblée irrecevable au regard de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (cf. art. 86 al. 1 let. d LTF). 
 
1.4 D'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. L'art. 42 al. 2 LTF exige donc que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants de la décision attaquée. Ce n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la motivation du recours formé devant le Tribunal fédéral est identique à celle qui était déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244), de sorte qu'une grande partie du mémoire de recours doit être déclarée irrecevable pour ce motif déjà. 
 
2. 
2.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences accrues de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
Aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit démontrer conformément aux exigences de motivation des art. 42 la. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. 
 
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.2 Comme le recourant présente des faits nouveaux et discute ceux qui ont été retenus par le Tribunal cantonal de manière appellatoire, ce qui contrevient en outre à l'art. 99 LTF et ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral ne contrôlera l'application du droit fédéral qu'en se fondant sur les faits retenus par le Tribunal cantonal. 
 
3. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., qui garantit le droit d'être entendu, le recourant se plaint de ce que l'Instance précédente a tranché la question de l'assistance judiciaire avec le fond, sans lui laisser la possibilité de déposer un mémoire complémentaire. Tel qu'il est formulé ce grief ne correspond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF; il est donc irrecevable. A supposer qu'il soit recevable, il devrait être rejeté, rien ne faisant obstacle, au regard des garanties de l'art. 29 al. 2 Cst., à ce qu'une autorité tranche la question de l'assistance judiciaire avec le fond. Le Tribunal fédéral procède d'ailleurs souvent de la sorte en application de l'art. 64 LTF
 
4. 
Sur le fond, le Tribunal cantonal a très précisément motivé son arrêt en application des dispositions de l'ALCP et de son Annexe I. Dans ces conditions, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, ne pouvait se contenter d'affirmer, sans aucune autre motivation, que "l'arrêt querellé viole des accords bilatéraux, soit en particulier l'ALCP [...] ". Dès lors que l'arrêt attaqué ne recèle aucune violation manifeste de l'ALCP, le grief, qui ne répond pas même aux simples exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable. 
 
5. 
Le recours est par conséquent complètement irrecevable. Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 18 mars 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey