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[AZA] 
I 635/99 Bn 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 18 avril 2000  
 
dans la cause 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue 
Edmond-Vaucher 18, Genève, recourant, 
 
contre 
 
V.________, intimé, représenté par P.________, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les 
personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
    A.- V.________, ressortissant espagnol, a travaillé 
comme maçon au service de l'entreprise M.________ SA. Dès 
le 5 septembre 1991, il a été contraint de cesser son acti- 
vité en raison de la découverte d'un carcinome à l'estomac 
pour lequel il a été opéré peu de temps après. Les divers 
médecins consultés ont également diagnostiqué des lésions 
dégénératives au dos ainsi qu'un état d'épuisement général. 
Par décision du 1er octobre 1993, la Caisse de compensation 
des entrepreneurs à Zurich a alloué au prénommé une rente 
entière d'invalidité à partir du 1er septembre 1992, assor- 
tie de rentes complémentaires pour son épouse et ses deux 
enfants. L'assuré a définitivement quitté la Suisse pour 
son pays d'origine en décembre 1993. 
    A l'issue d'une première procédure de révision, l'Of- 
fice de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à 
l'étranger (ci-après : l'office) a remplacé la rente entiè- 
re par une demi-rente à partir du 1er septembre 1994 (déci- 
sion du 11 juillet 1994). Saisie d'un recours contre cette 
décision, la Commission fédérale de recours en matière 
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les 
assurés résidant à l'étranger (ci-après : la commission) 
l'a déclaré irrecevable - faute de motivation suffisante - 
par jugement du 28 octobre 1994. 
    Dans le cadre d'une deuxième procédure de révision, 
l'assuré a produit un rapport du docteur J.________ faisant 
état d'une invalidité totale et requis la révision de sa 
rente (lettre du 6 mai 1996). Après avoir soumis ce docu- 
ment à son médecin-conseil, l'office a supprimé ses presta- 
tions avec effet au 1er janvier 1997 (décision du 1er no- 
vembre 1996). 
 
    B.- Par jugement du 8 avril 1997, la commission a ad- 
mis le recours de l'assuré dirigé contre cette décision et 
renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction 
sous la forme d'une expertise auprès du COMAI de Bellinzone 
(Servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidi- 
tà = SAM), suivant en cela la proposition faite en cours de 
procédure par ledit office. 
    Les experts ont déposé leur rapport le 13 février 
1998. Par une nouvelle décision du 29 septembre 1998, l'of- 
fice a rétabli le droit de l'assuré à une demi-rente d'in- 
validité depuis le 1er janvier 1997. V.________ a derechef 
recouru contre cette décision, en concluant à l'octroi 
d'une rente entière d'invalidité. Dans sa détermination, 
l'office s'est demandé si le recours de l'assuré ne devait 
pas plutôt être considéré comme une requête en reconsidéra- 
tion de sa décision du 11 juillet 1994. Il a cependant nié 
que les conditions en fussent réunies dans le cas particu- 
lier et conclut au rejet du recours. 
    Par jugement du 6 septembre 1999, la commission a ad- 
mis le recours de l'assuré en ce sens qu'elle lui a reconnu 
le droit à une rente entière d'invalidité avec effet rétro- 
actif dès le 1er septembre 1994. Se fondant sur les conclu- 
sions de l'expertise du SAM, elle a jugé que la décision de 
l'office du 11 juillet 1994 était manifestement inexacte, 
si bien qu'il se justifiait de la reconsidérer. 
 
    C.- L'office interjette recours de droit administratif 
contre ce jugement en concluant, principalement, à ce que 
le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité lui 
soit reconnu à partir du 1er mars 1998 seulement et, subsi- 
diairement, à ce que la cause lui soit renvoyée afin qu'il 
rende une décision de reconsidération. 
    V.________ conclut au rejet du recours, tandis que 
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas 
déterminé. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le jugement attaqué expose correctement les dis- 
positions conventionnelles et légales applicables à la ré- 
vision du droit à la rente ainsi que les principes juris- 
prudentiels régissant la reconsidération d'une décision ad- 
ministrative formellement passée en force, de sorte qu'il 
peut y être renvoyé. 
 
    2.- Devant le Tribunal fédéral des assurances, l'offi- 
ce recourant admet que sa décision du 11 juillet 1994 doit 
être reconsidérée en ce sens que l'intimé peut prétendre à 
une rente entière d'invalidité. En revanche, il conteste le 
moment à partir duquel la reconsidération doit produire ses 
effets. Se fondant sur l'art. 88bis al. 1 let. c RAI, il 
soutient que l'augmentation de la rente ne peut prendre 
effet avant la réception de l'expertise du SAM, au mois de 
mars 1998. 
 
    3.- Aux termes de la disposition précitée, s'il est 
constaté que la décision de l'office AI désavantageant 
l'assuré était manifestement erronée, l'augmentation de la 
rente prend effet, au plus tôt, dès le mois où ce vice a 
été découvert. Selon la jurisprudence, celui-ci est réputé 
découvert dès l'instant où l'administration a connaissance 
de faits susceptibles de rendre vraisemblable l'existence 
d'un tel vice. Par ailleurs, l'article 88bis al. 1 let. c 
RAI ne trouve application que lorsque l'erreur qui a donné 
lieu à la reconsidération a été commise dans l'appréciation 
d'une question spécifique du droit de l'assurance-invalidi- 
té (ATF 110 V 296 consid. 3d/4a). 
 
    4.- a) Par sa décision du 11 juillet 1994, l'office a 
remplacé la rente entière d'invalidité par une demi-rente. 
Il s'est appuyé pour cela sur l'avis de son médecin-con- 
seil, le docteur S.________, qui a reconnu à l'assuré, eu 
égard à la rémission de sa maladie, une capacité de travail 
de 50 % dans une activité légère (prise de position du 
5 février 1994). Les experts du SAM ont toutefois conclu 
que l'état de santé de ce dernier n'avait subi aucune amé- 
lioration depuis le 1er octobre 1993, date de la décision 
d'allocation de la rente entière, jusqu'au jour de leur 
examen. L'erreur dont est entachée la décision initiale de 
révision porte ainsi sur l'évaluation du degré d'invalidité 
présenté par l'intimé. A ce titre, elle a indéniablement 
été commise dans l'appréciation d'une question spécifique 
de l'assurance-invalidité (cf. ATF 110 V 300 consid. 2a), 
de sorte que l'art. 88bis al. 1 let. c RAI est, en l'es- 
pèce, applicable. 
 
    b) Il reste à examiner le moment à partir duquel le 
vice doit être réputé avoir été découvert dans le cas 
particulier. A l'appui de son recours contre la décision de 
l'office du 1er novembre 1996, l'intimé a produit plusieurs 
rapports médicaux faisant état d'un abus chronique d'alcool 
ainsi que d'un syndrome dépressif, diagnostics jusqu'alors 
inconnus de l'administration; la capacité de travail a été 
évaluée à 0 % dès la date d'établissement desdits rapports. 
Sur la base de ces documents, la doctoresse E.________, mé- 
decin-conseil de l'office, a proposé la mise en oeuvre 
d'une expertise auprès du SAM, tout en recommandant que 
cette dernière portât également sur l'évolution de la capa- 
cité de travail de l'assuré à partir du 11 juillet 1994 
(prise de position du 23 mars 1997). Pour autant, on ne 
saurait admettre que l'office pouvait déduire des documents 
précités que sa décision initiale de révision était, selon 
toute vraisemblance, entachée d'un vice important. En ef- 
fet, aucun des médecins espagnols ne s'est clairement pro- 
noncé sur la capacité de travail de l'intimé avant l'année 
1996. C'est seulement à la lumière des réponses données par 
les experts du SAM sur ce point spécifique que le caractère 
sans nul doute erroné de la décision du 11 juillet 1994 a 
pu être mis en évidence. Comme le soutient l'office recou- 
rant, il y a dès lors lieu de fixer la découverte de l'er- 
reur dans le courant du mois de mars 1998, époque à laquel- 
le l'expertise du SAM a été portée à sa connaissance. Le 
recours se révèle par conséquent bien-fondé. 
 
    5.- On ajoutera que la solution des premiers juges 
- qui font remonter les effets de la reconsidération au 
1er septembre 1994 - revient implicitement à considérer que 
les conditions d'une révision procédurale étaient réunies 
dans le cas particulier. Or, cela supposerait l'existence 
de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve suscepti- 
bles de conduire à une appréciation juridique différente 
(ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 
272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références). On 
peut douter que tel est le cas, dès lors qu'aucun motif 
objectif n'empêchait l'intimé d'alléguer les circonstances 
de fait déterminantes dans le cadre de son recours dirigé 
contre la décision initiale de révision (cf. Meyer-Blaser, 
Die Abänderung formell rechtskräftiger Verwaltungsverfügun- 
gen in der Sozialversicherung, in ZBl 95/1994, p. 351). En 
tout état de cause, même si l'on admettait que par lettre 
du 6 mai 1996, V.________ sollicitait le réexamen de son 
cas, la demande de révision aurait dû être déclarée irrece- 
vable, faute d'avoir été déposée en temps utile dès la dé- 
couverte du motif de révision (cf. art. 67 LPA). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis et le jugement du 6 septembre  
    1999 de la Commission fédérale de recours en matière 
    d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour 
    les assurés résidant à l'étranger est réformé en ce 
    sens que l'intimé a droit à une rente entière d'inva- 
    lidité à partir du 1er mars 1998. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
    vieillesse, survivants et invalidité pour les per- 
    sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral 
    des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 avril 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :