Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.207/2005 /dxc 
 
Arrêt du 18 avril 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Prolongation d'une autorisation de séjour CE-AELE, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 mars 2005. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissant portugais né en 1979, est entré en Suisse le 24 janvier 2000, 
qu'il s'est vu accorder une autorisation de séjour annuelle pour recherche d'emploi, 
qu'après avoir travaillé quelques mois durant l'année 2000, il a perçu des indemnités versées par l'assurance-chômage, 
qu'entre mai et décembre 2002, il a ensuite touché la somme de 13'000 fr. environ au titre de l'Aide sociale vaudoise, 
que, depuis le 1er janvier 2003, il est au bénéfice du revenu minimum de réinsertion sociale, dont le montant total s'élevait au 14 mai 2004 à 28'160 fr., 
que, par décision du 18 juin 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour CE-AELE de X.________, au motif qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis octobre 2000 et qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale, 
que, statuant sur recours le 14 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un délai au 24 avril 2005 pour quitter le territoire cantonal, 
que X.________ a déposé devant le Tribunal fédéral un "recours humanitaire" à l'encontre de l'arrêt précité du 14 mars 2005, dont il requiert implicitement l'annulation, 
qu'en sa seule qualité de ressortissant communautaire, le recourant est en principe recevable à déposer un recours de droit administratif, le motif d'irrecevabilité de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ ne lui étant pas opposable (ATF 130 II 388 consid. 1), 
que le présent recours est cependant manifestement mal fondé, 
que le recourant ne peut pas obtenir un titre de séjour pour "personne n'exerçant pas une activité économique", car il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance au sens de l'art. 24 par. 1 al. 1 let. a et b annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; cité ci-après: ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, 
qu'il ne peut pas non plus recevoir un titre de séjour ni comme travailleur salarié (art. 6 par. 1 et 2 annexe I ALCP), ni en sa qualité de ressortissant communautaire à la recherche d'un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), puisqu'au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, il avait largement dépassé le "délai raisonnable" (en principe de six mois) pour chercher un emploi (cf. ATF 130 II 388 consid. 3.3 p. 393), 
qu'il sied de relever que le recourant, qui séjourne en Suisse depuis le début de l'année 2000, n'exerce aucune activité lucrative depuis octobre 2000, si bien que l'on peut sérieusement douter qu'il ait déployé les efforts nécessaires pour trouver un emploi, 
qu'en conséquence, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire dont le montant sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 18 avril 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: