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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_371/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 avril 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Reconsidération, révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit 
public, du 17 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 17 mars 2017, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 30 juin 2016 du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel confirmant la décision du 7 mars 2016 du Service des migrations du canton de Neuchâtel de rejeter une demande de reconsidération de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement rendue le 11 juillet 2012. Il n'est pas entré en matière sur les griefs liés à la reconsidération, parce que la décision de révocation était entrée en force de chose jugée. Il a confirmé que le renvoi de l'intéressé en Macédoine était exigible. 
 
2.   
Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de lui renvoyer le dossier pour nouvelle décision au sens des considérants. Il expose une nouvelle fois les circonstances de faits qui ont conduit aux décisions mentionnées ci-dessus, qu'il estime erronées en raison de constatations de faits manifestement inexactes, d'appréciations des preuves non convaincantes et, enfin, de la violation du principe de proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. 
 
3.   
Comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, la décision du 11 juillet 2012 est entrée en force de chose jugée. Les griefs de fonds dirigés contre cette dernière ne pouvaient par conséquent pas être examinés et ne peuvent par conséquent pas non plus faire l'objet du litige devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Pour le surplus, s'agissant de son renvoi, le recourant ne se plaint pas de la violation de l'art. 3 CEDH (ATF 137 II 305). 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 avril 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey