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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_189/2023  
 
 
Arrêt du 18 avril 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Centre de contact Suisses-Immigrés CCSI, Nicola Lazazzera, juriste, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Ie Cour administrative, du 21 février 2023 (601 2022 70). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant du Nigéria né en 1998, est entré en Suisse au mois de septembre 2014. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée, en vue de l'obtention, auprès de l'institut "La Gruyère", de la maturité fédérale suisse, diplôme qu'il a décroché à l'été 2019. 
A l'automne 2019, A.________ s'est inscrit à l'Université de Fribourg, afin d'obtenir un bachelor en management. Il a de ce fait pu conserver son autorisation de séjour pour études. Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) l'a toutefois averti que l'autorisation de séjour n'était valable que pour les études annoncées dans le plan d'études et qu'elle prendrait fin en cas d'échec définitif, de changement de formation ou de durée excessive des études. 
Dans le cadre d'une demande de prolongation de son autorisation de séjour à l'automne 2021, A.________ a expliqué au Service cantonal qu'il avait échoué définitivement dans le cursus du bachelor en management, mais qu'il suivait désormais le programme du bachelor en sciences de la communication et des médias. 
 
2.  
Par décision du 13 mai 2022, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 21 février 2023, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 13 mai 2022. 
 
3.  
Contre l'arrêt du 21 février 2023, A.________ forme un recours en matière de droit public et, subsidiairement, un recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, pour les deux recours, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que son autorisation de séjour pour études est prolongée, respectivement qu'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité lui est octroyée et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (frais). 
Par ordonnance du 27 mars 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que contre les décisions qui concernent le renvoi (ch. 4).  
 
4.2. En l'occurrence, la prolongation de l'autorisation de séjour pour études requise par le recourant est régie par l'art. 27 al. 1 LEI (RS 142.20). Cette disposition prévoit qu'un étranger "peut", à certaines conditions, être admis à séjourner en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue. De nature potestative, cette norme ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, de sorte que le refus d'un tel permis ou de sa prolongation ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public, en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Le renvoi prononcé en parallèle du refus de prolongation de l'autorisation de séjour tombe, pour sa part, sous le coup de l'art. 83 let. ch. 4 LTF.  
 
4.3. Le recourant, qui réside en Suisse depuis 2014, fait valoir que la protection de la vie privée consacrée à l'art. 8 CEDH lui confère le droit de poursuivre ses études dans ce pays.  
En l'espèce, la totalité du séjour légal en Suisse du recourant s'est effectuée au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Or, selon la jurisprudence, la durée passée en Suisse au bénéfice de ce type d'autorisation ne peut pas être prise en compte sous l'angle de la protection de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 2C_167/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4.2; 2C_369/2022 du 1 er septembre 2022 consid. 5.4). Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un droit à la poursuite du séjour pour études en Suisse sur le fondement de l'art. 8 CEDH.  
Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable. 
 
5.  
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire pourrait donc entrer en considération en l'espèce (art. 113 ss LTF). 
 
5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose non seulement que le recourant ait pris part, comme en l'espèce, à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire, mais aussi que l'intéressé jouisse d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'interdiction de l'arbitraire et le principe d'égalité de traitement ne fondent, à eux seuls, aucune position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.1; 138 I 305 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6). Il en va de même du principe de proportionnalité (arrêts 2D_11/2021 du 20 septembre 2021 consid. 4; 2C_285/2017 du 20 mars 2017 consid. 4.2).  
 
5.2. En l'espèce, dès lors que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour pour études en Suisse, il n'a pas de position juridiquement protégée au sens de l'art. 115 LTF. Ses griefs tirés de la violation du principe d'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. et du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), ne lui confèrent pas la qualité pour agir au fond.  
S'agissant du renvoi, le recourant ne fait pas valoir la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.), de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire est également fermée sur ce point (cf. ATF 137 II 305 consid. 1 à 3). 
 
5.3. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star-Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2).  
Le recourant allègue que le Tribunal cantonal a violé son droit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas examiné en détails tous ses arguments et ses preuves en lien avec son échec à l'Université de Fribourg. Le grief, qui relève plutôt de l'appréciation des faits et preuves que du droit d'être entendu, est inséparable du fond du litige et n'est donc pas recevable. 
 
5.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable.  
 
6.  
Le recourant conclut devant le Tribunal fédéral à l'octroi d'une autorisation de séjour de durée indéterminée. 
 
6.1. L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.  
 
6.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué confirme le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant, soit le refus de prolonger une autorisation de séjour de durée déterminée. La conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour de plus longue durée et le grief y relatif (violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI) dépassent partant l'objet du litige et ne sont pas admissibles (cf. arrêt 2D_20/2017 du 15 septembre 2017 consid. 3), quoi qu'il en soit au demeurant de la recevabilité sous l'angle du recours en matière de droit public ou du recours constitutionnel subsidiaire.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal cantonal n'était pas tenu d'examiner d'office si les conditions d'octroi d'un titre de séjour pour cas de rigueur étaient réunies, puisqu'il n'était saisi que du refus de prolonger une autorisation de séjour de durée déterminée pour études (cf. sur l'obligation pour les autorités qui précèdent le Tribunal fédéral d'examiner les différents fondements juridiques d'un titre de séjour, arrêts 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 5; 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.2 et 3.4.3). 
Les recours sont ainsi irrecevables en tant qu'ils portent sur un droit de séjour de plus longue durée. Cette conclusion ne préjuge en rien une éventuelle demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur que le recourant formerait devant l'autorité compétente. 
 
7.  
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaires sont irrecevables. 
Compte tenu de la situation du recourant, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les recours sont irrecevables. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber