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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.100/2005 /rod 
 
Arrêt du 18 mai 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton du Valais, 
case postale 2282, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Fixation de la peine (actes d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie), 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 18 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 3 novembre 2003, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 1 CP), à la peine de 3 ½ ans de réclusion. 
 
Statuant sur appel du condamné, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l'a partiellement admis par jugement du 18 février 2005. Elle a réduit la peine à 2 ½ ans de réclusion. Pour le surplus, le prononcé de première instance a été maintenu. 
B. 
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit. 
B.a Né en 1962, X.________ travaille en qualité de chauffeur routier international. Il s'est marié en 1980. L'épouse n'étant pas en mesure de supporter une grossesse, le couple n'a pas eu d'enfants. Sur requête commune des époux, leur divorce a été prononcé le 28 juillet 2004. 
B.b Y.________, née en novembre 1985, est la cadette d'une famille de deux enfants. Sa mère est décédée alors qu'elle était âgée de 11 ans. Par la suite, l'ambiance familiale est devenue insupportable, notamment en raison de l'alcoolisme du père et du climat de violence qui en résultait. Les deux enfants ont été placés, l'aîné dans un foyer et Y.________, dès le 1er décembre 1998, auprès des époux X.________. 
 
Y.________ a entretenu de bonnes relations avec sa famille d'accueil, notamment avec X.________, qu'elle a décrit comme plus "cool" que son épouse. Dès son placement, elle n'a en revanche pratiquement plus eu de contacts avec son père, qui ne lui a téléphoné qu'à deux reprises et lui a interdit de rencontrer son frère ainsi que sa tante et marraine, avec laquelle elle avait d'excellentes relations. 
B.c Selon les déclarations de Y.________, dès le mois de mars 1999, X.________ - qui s'est trouvé en arrêt de maladie de décembre 1998 au 24 avril 1999 - l'a caressée sur le haut du corps, en passant sa main sous ses vêtements. Percevant ce comportement comme une sorte de jeu, elle n'a pas réagi ni rien dit. Par la suite, X.________ lui a déclaré qu'il l'aimait et a commencé à échanger avec elle des baisers lingaux. A quelques reprises, il lui a introduit un doigt dans le sexe, sans la déshabiller. Elle a répondu à ses caresses, en glissant sa main dans le pantalon et le slip de X.________. Elle a avoué qu'elle était "un tout petit peu amoureuse de lui", même si "elle ne s'attendait pas à ce qu'il agisse ainsi". X.________ agissait de la sorte chaque fois que son épouse était absente ou se trouvait à l'étage supérieur. 
B.d Un lundi soir, jour où son épouse suivait un cours et était donc régulièrement absente, X.________ a demandé à l'adolescente si elle voulait "dormir avec lui", ce qu'elle a accepté. Il l'a caressée sous le pyjama, puis s'est déshabillé, avant d'aider la jeune fille à se dévêtir. Nus, ils se sont couchés sur le canapé du salon et se sont caressés et embrassés. X.________ a embrassé l'enfant sur le sexe, puis a introduit sa langue dans le vagin de celle-ci. Il a insisté à deux ou trois reprises pour qu'elle lui pratique une fellation. Finalement, elle a cédé et a pris le pénis de celui-ci, en érection, dans sa bouche. Il a rapidement éjaculé. Y.________ a expliqué qu'auparavant, X.________ lui avait déjà demandé plusieurs fois si elle était d'accord qu'il lui lèche le sexe, mais elle avait toujours refusé, avant d'accepter finalement, car "il insistait beaucoup". 
 
X.________ a ensuite demandé à Y.________ si elle entendait "faire l'amour" avec lui. Ayant obtenu une réponse positive, il est monté dans la chambre conjugale pour chercher un préservatif et l'a placé sur son sexe en érection devant la jeune fille. Alors qu'elle était assise sur le canapé, il a engagé son sexe, avec difficulté, dans celui de la jeune fille, qui était vierge. Après avoir à nouveau éjaculé, il a retiré son pénis, a remis le préservatif dans son emballage et l'a jeté dans les toilettes. 
B.e Quelque temps plus tard, un dimanche matin, en l'absence de son épouse, X.________ s'est rendu dans la chambre de la jeune fille. Après un échange de caresses, il lui a léché le sexe, puis est allé chercher un préservatif dans la chambre conjugale. Il s'est placé devant l'adolescente, mais n'a pas réussi à la pénétrer. Celle-ci s'est ensuite installée sur lui, mais sans réel succès. Finalement, à la demande de X.________, la jeune fille s'est assise sur le bord du lit et il l'a alors pénétrée, puis a retiré son sexe après éjaculation. L'adolescente a constaté que le préservatif contenait du liquide, comme la première fois, et lui a demandé ce que c'était. Il a répondu que ce n'était pas ce qu'elle pensait, avant d'aller jeter le préservatif dans les toilettes. 
B.f A deux reprises, X.________ a tenté d'employer un vibromasseur. Il a demandé à la jeune fille, qui voyait pour la première fois un "zizi en plastique", de dénuder le bas de son corps, puis a introduit le vibromasseur dans le sexe de celle-ci avant de le faire fonctionner. Les deux fois, elle lui a cependant demandé d'arrêter, car elle avait mal. X.________ l'a alors caressée sur tout le corps, en l'embrassant. 
B.g A deux reprises également, Y.________ a regardé des cassettes vidéo en compagnie de X.________. Elle a expliqué qu'on y voyait des femmes et des hommes qui "faisaient l'amour tous ensemble". A un moment donné, "il y avait deux femmes ensemble" et X.________ lui avait dit de bien examiner leur manière de procéder. X.________ a aussi montré à l'adolescente des revues à contenu pornographique, qu'il détenait dans son camion, lui disant qu'elle pouvait sans autre les regarder. 
B.h A partir de la fin avril 1999, Y.________ a ressenti des démangeaisons au niveau du sexe. Les jours suivants, elle a souffert de mictions douloureuses et d'un fréquent besoin d'uriner. Le 15 mai 1999, elle a été conduite aux urgences de l'hôpital, où elle a été examinée par le médecin-chef en gynécologie et son assistante. 
 
Les médecins ont diagnostiqué un herpès simplex de type 1. Dans un rapport médical du 19 août 1999, il a notamment été relevé que, depuis 5 jours avant la visite médicale, l'adolescente présentait des brûlures urinaires, de la température à 39°, des boutons blancs, extrêmement douloureux, dans la sphère génitale et des céphalées ainsi que des ulcères vulvaires. Ultérieurement, dans un rapport médical du 24 juillet 2000, il a été précisé que l'herpès simplex, une fois contracté, engendre une infection latente, à vie, et que la personne infectée peut contaminer un tiers à tout moment, même si elle ne présente plus aucun symptôme d'infection. Sur la base des analyses et rapports médicaux, il a été observé qu'il était hautement vraisemblable que Y.________ avait contracté le virus de l'herpès en raison des caresses buccogénitales pratiquées sur elle par X.________. 
 
Y.________ a d'abord expliqué aux médecins qu'elle entretenait, depuis environ un mois, des rapports protégés avec un homme de 36 ans, dont elle ne connaissait ni la profession ni le nom. Lors de rendez-vous ultérieurs, les médecins lui ont fait comprendre qu'elle devait absolument leur révéler l'identité de son partenaire, car il pouvait infecter d'autres adolescentes. Elle craignait toutefois de parler, de peur d'être renvoyée dans une maison spécialisée. L'un des médecins a alors envisagé de prévenir le médecin cantonal, mais n'a pas voulu précipiter les choses, d'autant plus que la jeune fille paraissait sur le point de se confier car elle en voulait à son partenaire de l'avoir contaminée. 
 
Mise en contact avec une assistante sociale, Y.________ a longtemps refusé de révéler le nom de son partenaire, redoutant la réaction de son père, de ses grands-parents et de sa famille d'accueil. Face à l'insistance et aux questions de plus en plus précises de l'assistante sociale, elle a finalement avoué qu'il s'agissait de X.________. L'assistante sociale a alors avisé le service cantonal d'aide à la jeunesse, qui a décidé de retirer l'adolescente de sa famille d'accueil et de la placer dans un institut, dont le chef a dénoncé le cas à la justice pénale le 2 juillet 1999. 
B.i Par la suite, Y.________ a été placée dans un foyer. Elle a été décrite comme une élève studieuse et capable de réaliser de bons résultats scolaires. Dès l'automne 2000, elle a toutefois commencé à fuguer. Finalement, elle n'a pu achever sa scolarité secondaire et acquérir de formation professionnelle, si bien qu'actuellement elle travaille dans un kiosque, en qualité de vendeuse, pour un salaire horaire brut de 15 fr. 50. 
 
Il a été relevé que la victime avait vécu des périodes de cauchemars, lors desquels elle voyait apparaître un personnage sans visage qui répétait sur elle les gestes et actes de X.________. Elle ne parvenait plus à faire confiance aux adultes. Selon l'expert-psychiatre, son développement psychique et son avenir sont menacés. 
B.j X.________ a constamment nié les faits. Sur la base d'une appréciation des preuves, les juges cantonaux ont toutefois acquis la conviction que les faits s'étaient déroulés de la manière décrite par la victime. Ils ont notamment relevé que cette dernière n'avait pas dénoncé spontanément les faits et qu'elle avait fourni des explications précises, sans jamais exagérer les faits. Au demeurant, la victime avait été soumise à une expertise de crédibilité, établie le 4 décembre 2000, qui relevait notamment qu'elle présentait un émoussement affectif et une inhibition intellectuelle caractéristiques des victimes d'actes d'ordre sexuel, qui cherchent ainsi à se protéger de la souffrance inhérente au réveil du traumatisme subi, qu'elle n'avait jamais varié dans ses déclarations, qui ne contenaient aucune exagération, et qui concluait que les déclarations de l'expertisée n'étaient "pas sujettes à caution". 
B.k Les faits décrits sous lettres B.c à B.f ci-dessus ont été considérés comme constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, et ceux décrits sous lettre B.g comme constitutifs de pornographie, au sens de l'art. 197 ch. 1 CP
 
Au stade de la fixation de la peine, la cour cantonale a notamment tenu compte de la gravité des faits commis par l'accusé, de ses mobiles et de sa situation personnelle ainsi que de son absence d'antécédents judiciaires. A charge, elle a notamment relevé qu'il avait profité de l'innocence et de la confiance de la victime, qui était sa protégée et qui était en outre affectée par le décès prématuré de sa mère et la violence d'un père alcoolique, pour abuser d'elle. Dans le même sens, elle a également relevé qu'il avait systématiquement nié les faits et n'avait pas articulé le moindre regret, ajoutant que sa responsabilité était entière, qu'il ne bénéficiait d'aucune circonstance atténuante et que les actes commis devaient en outre être retenus en concours. A décharge, elle a toutefois tenu compte de l'absence d'antécédents de l'accusé et du fait que la victime avait finalement consenti aux actes qu'il avait commis sur elle. Elle a estimé que, compte tenu de ces éléments, une peine de 2 ½ ans de réclusion apparaissait adéquate. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant la peine qui lui a été infligée, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit condamné à une peine compatible avec le sursis, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale "pour instruction complémentaire selon l'art. 277 PPF". 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le pourvoi en nullité est une voie de droit cassatoire, qui ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau (art. 277ter al. 1 PPF). Les conclusions du recourant sont donc irrecevables dans la mesure où elles tendent à autre chose, notamment à ce que le Tribunal fédéral prononce lui-même une peine compatible avec le sursis ou enjoigne à l'autorité cantonale de compléter l'instruction. 
1.2 Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour invoquer la violation directe du droit cantonal (ATF 123 IV 202 consid. 1 p. 204 s.; 122 IV 71 consid. 2 p. 76; 121 IV 104 consid. 2b p. 106) ou d'un droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114; 119 IV 17 consid. 1 p. 19, 107 consid. 1a p. 109, 330 consid. 2d p. 336; 118 IV 192 consid. 1, 117 IV 369 consid. 14 p. 386). 
1.3 Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base de l'état de fait retenu dans la décision attaquée, dont le recourant n'est pas recevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Sur plusieurs points, le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée. 
2.1 Il reproche d'abord à la cour cantonale de s'être limitée à examiner si le tribunal de première instance avait outrepassé son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine, en contradiction avec l'art. 189 CPP/VS, selon lequel l'appel a un effet dévolutif complet. 
 
Ainsi formulé, le grief revient à se plaindre de ce que la cour cantonale aurait restreint sa cognition quant à l'examen de la peine en violation du droit cantonal de procédure, donc à soulever un grief irrecevable dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1.2). 
 
 
En réalité, le recourant semble soutenir que le droit cantonal aurait été appliqué d'une manière faisant obstacle à l'application du droit fédéral. Un tel grief serait toutefois infondé, parce que procédant de la confusion de deux questions distinctes, soit, d'une part, celle de la cognition avec laquelle la cour cantonale, en vertu du droit de procédure applicable, était appelée à examiner les griefs soulevés devant elle et, d'autre part, celle de la retenue dont il se justifie qu'une autorité de recours, même si elle jouit d'une cognition libre, s'impose lorsqu'elle est amenée à réexaminer la question de la peine, eu égard au large pouvoir d'appréciation qui revient au juge en ce domaine. En effet, comme la jurisprudence l'a maintes fois souligné, l'art. 63 CP, qui n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments devant être pris en considération ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer pour fixer la peine, confère au juge un large pouvoir d'appréciation, justifiant que sa décision sur ce point soit revue avec une certaine retenue. Ainsi, la Cour de céans, quand bien même elle examine librement le grief de violation de l'art. 63 CP, n'admet un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51; 122 IV 156 consid. 3b p. 160, 241 consid. 1a p. 243, 299 consid. 2a p. 300; 121 IV 3 consid. 1a p. 4, 193 consid. 2a p. 195; 120 IV 136 consid. 3a p. 143 et les arrêts cités). Un réexamen de la peine ainsi limité, même par une autorité de recours jouissant d'un libre pouvoir d'examen, ne viole donc en rien l'art. 63 CP
 
Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2.2 Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir surtout mis en exergue les éléments qui lui sont défavorables, sans aucunement tenir compte de sa situation personnelle, et d'avoir, en particulier, insisté sur ses dénégations, perdant de vue que celles-ci ne sauraient lui être reprochées, sauf à violer la présomption d'innocence. La cour cantonale s'en serait tenue pour le surplus à des généralités pour fixer une peine ayant "pour conséquence dramatique d'empêcher l'octroi du sursis". 
 
S'agissant de la situation personnelle du recourant, la cour cantonale, au stade de la fixation de la peine, s'est expressément référée au considérant 2 de son jugement, dans lequel cette situation est exposée de manière détaillée sur plus d'une page. Elle avait donc cet élément à l'esprit et en a dûment tenu compte au moment de fixer la peine. Elle a au demeurant relevé que le recourant n'avait pas d'antécédents judiciaires, qu'il était très apprécié de son entourage et qu'il avait fait preuve de beaucoup de volonté en reprenant rapidement son travail après un grave accident dont il avait été victime le 28 novembre 2002. Elle ne saurait donc se voir reprocher d'avoir ignoré les éléments favorables au recourant. 
 
Que la cour cantonale ait relevé que le recourant avait systématiquement nié les faits qui lui étaient reprochés ne constitue assurément pas une violation de la présomption d'innocence, qui ne saurait d'ailleurs être invoquée dans un pourvoi en nullité. Il ne s'agit que de la constatation d'une réalité, que le recourant reconnaît par ailleurs lui-même expressément et dont il se prévaut même à l'appui du grief qui sera examiné ci-après (cf. infra, consid. 2.3). 
 
Au reste, la cour cantonale ne s'en est nullement tenue à des généralités, mais a fixé la peine sur la base d'une analyse concrète des divers éléments, tant favorables que défavorables, à prendre en considération dans le cas d'espèce. Cela résulte clairement du considérant 10 let. d de son jugement. 
 
Le grief est donc dépourvu de fondement. 
2.3 Le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'ait pas ordonné qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique, en violation de l'art. 13 CP. Il fait valoir que ses dénégations systématiques, nonobstant un dossier accablant, ne peuvent s'expliquer que par des carences psychologiques évidentes, qui devaient conduire la cour cantonale à concevoir des doutes quant à son entière responsabilité et, partant, à ordonner une expertise. 
 
Il convient de relever préalablement que, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré ou passé sous silence le fait que celui-ci, bien qu'"en termes nuancés" comme il l'admet, a déjà plaidé cet argument devant elle. Elle y a en effet répondu en constatant que la responsabilité pénale du recourant était entière, précisant à l'appui qu'aucun acte du dossier ne permettait d'éprouver le moindre doute à ce sujet. 
 
 
Cela pouvait être admis sans violation du droit fédéral. Il est loin d'être rare qu'un accusé, bien que jouissant d'une responsabilité pleine et entière, conteste les faits contre l'évidence et s'obstine dans ce comportement tout au long de la procédure. A lui seul, cet élément ne suffit pas à faire douter de son entière responsabilité pénale. La nécessité de mettre en oeuvre un expert n'apparaît qu'en présence d'indices sérieux propres à susciter des doutes quant à la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7; 116 IV 273 consid. 4a). A titre d'exemples, la jurisprudence et la doctrine citent une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, un comportement totalement inhabituel ou en rupture caractérisée avec la vie passée, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274). Or, de tels indices font défaut en l'espèce et ne sont d'ailleurs pas allégués par le recourant, qui n'a au demeurant jamais sollicité lui-même d'expertise. Le grief est en conséquence infondé. 
2.4 Le recourant soutient que la peine de 2 ½ ans de réclusion qui lui a été infligée est suffisamment proche de la limite de 18 mois permettant l'octroi du sursis pour justifier que l'on examine la possibilité de le mettre au bénéfice de cette mesure, de sorte que la cour cantonale ne pouvait se dispenser d'examiner la question. 
 
Ce grief est manifestement infondé. La prise en compte dans la fixation de la peine du seuil de 18 mois permettant l'octroi du sursis n'entre en considération que si la peine envisagée n'excède pas 21 mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 100/101). La cour cantonale, qui envisageait de prononcer une peine de 2 ½ ans de réclusion, n'avait dès lors pas à se poser la question. 
2.5 Le recourant se plaint de ce que divers éléments propres à atténuer la peine aient été ignorés ou du moins insuffisamment pris en compte dans la fixation de la peine. Il évoque son divorce, les souffrances consécutives à l'accident professionnel qu'il a subi le 28 novembre 2002, la courte durée de l'activité délictueuse qui lui est reprochée ainsi que son âge, soit 43 ans. Il mentionne également le temps relativement long écoulé depuis les faits "selon l'art. 64 CP et en vertu du principe de la célérité". 
2.5.1 Autant qu'il soit en relation avec les faits qui lui sont reprochés, le divorce du recourant n'en serait qu'une conséquence compréhensible, de sorte qu'il est malvenu de l'invoquer pour prétendre à une réduction de la peine. S'agissant des souffrances consécutives à l'accident professionnel qu'il a subi postérieurement aux faits, elles sont sans relation aucune avec ces derniers et ne sauraient justifier une quelconque réduction de la peine. On ne voit au demeurant pas en quoi l'âge du recourant, soit 43 ans, justifierait une atténuation de la peine qui lui a été infligée. Quant à la durée de son activité délictueuse, qui s'est étalée sur quelque deux mois, du début mars à la mi-mai 1999, elle est loin d'avoir été brève. Au demeurant, durant toute cette période, le recourant a commis ses agissements de manière répétée et ceux-ci ont pris fin pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, soit en raison de la maladie contractée par la victime, très vraisemblablement ensuite des caresses buccogénitales pratiquées sur elle par le recourant. Aucun des éléments qui viennent d'être examinés ne justifiaient donc une réduction de la peine. 
2.5.2 La circonstance d'un temps relativement long depuis l'infraction, au sens de l'art. 64 CP, n'est réalisée que si le jugement a été rendu à une date proche de celle à laquelle la prescription ordinaire serait intervenue (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209; 92 IV 201 consid. I p. 202 s.), ce qui doit être déterminé en référence à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 115 IV 95 consid. 3; 102 IV 198 consid. 5 p. 209), et pour autant que le délinquant se soit bien comporté pendant le laps de temps écoulé (cf. art. 64 avant-dernier alinéa CP). 
 
En l'espèce, les faits remontent au printemps 1999 et ont été souverainement établis à la date du jugement attaqué, qui a été rendu le 18 février 2005, donc moins de 6 ans plus tard. A cette date, la prescription ordinaire - qui, pour l'infraction la plus grave reprochée au recourant, est de 10 ans selon l'ancien droit (cf. art. 187 ch. 1 CP et art. 70 aCP), sous cet angle plus favorable au recourant que le nouveau droit (cf. art. 70 al. 1 let. b et al. 2 CP) et, partant, applicable (art. 337 CP) - était donc loin d'être acquise, de sorte que la circonstance atténuante invoquée n'est pas réalisée. 
2.5.3 S'agissant d'une violation du principe de la célérité (sur cette notion, cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 et 3.3.3), elle a été déniée à juste titre par le jugement attaqué. Comme le relève ce dernier, la procédure a été menée sans désemparer et toutes les autorités de poursuite pénale ont traité l'affaire de manière diligente. Cela résulte clairement du déroulement de la procédure, tel qu'il est décrit sous lettres A à D du jugement attaqué. Le recourant ne tente d'ailleurs nullement d'expliquer, conformément aux exigences minimales de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, en quoi le principe de la célérité aurait été violé dans le cas d'espèce, se bornant à y faire allusion. 
2.6 Le recourant invoque encore une inégalité de traitement dans la fixation de la peine. Il se réfère à deux chroniques judiciaires publiées dans le quotidien "Le Temps", respectivement le 6 novembre 2002 et le 12 février 2004. Il semble en outre vouloir invoquer l'arrêt publié aux ATF 129 II 312
2.6.1 Comme le recourant le relève lui-même, la production des deux chroniques judiciaires qu'il invoque a été refusée en instance cantonale. Dans ces conditions, il ne saurait se borner à s'en prévaloir dans son pourvoi en nullité, mais devait contester le refus de les admettre à la procédure par la voie de droit adéquate, soit dans le cadre d'un recours de droit public pour violation de ses droits constitutionnels. Le grief d'inégalité de traitement dans la fixation de la peine formulé en rapport avec ces pièces est par conséquent irrecevable. 
2.6.2 Dans l'ATF 129 II 312 cité par le recourant, le Tribunal fédéral, s'est prononcé, dans le cadre d'un recours de droit administratif, sur la question de savoir dans quelle mesure l'instance d'indemnisation LAVI est liée par le prononcé du juge pénal. Cet arrêt est donc totalement étranger à la question ici litigieuse, de sorte que le recourant l'évoque en vain. 
2.6.3 Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2.7 La peine infligée au recourant a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents, sans que l'on discerne d'éléments importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Au vu de ces éléments, on ne saurait certes dire que la peine infligée au recourant serait à ce point sévère qu'elle procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recourant a commis des actes graves, abusant notamment à réitérées reprises pendant quelque deux mois d'une jeune fille, alors âgée de moins de 14 ans, sur laquelle il avait un devoir particulier de veiller, lui causant un dommage durable et considérable. Il n'a eu de cesse de nier les faits contre l'évidence et n'a jamais manifesté le moindre regret de ses actes. Sa responsabilité pénale est entière et il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, la peine devant en revanche être aggravée à raison du concours d'infractions. Dans un sens favorable, il ne peut guère se prévaloir que de son absence d'antécédents judiciaires. Dans ces conditions, la peine de 2 1/2 ans de réclusion prononcée à son encontre n'est en aucune manière excessive. Elle ne viole donc pas le droit fédéral et il est au reste évident que, de par sa quotité, elle exclut le sursis. 
3. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, Cour pénale II. 
Lausanne, le 18 mai 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: