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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_72/2010 
 
Arrêt du 18 mai 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
changement du défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 janvier 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 8 octobre 2008, Me B.________, avocate à Fribourg, a été désignée en tant que défenseur d'office de A.________ en remplacement de Me C.________, qui assurait la défense des intérêts du prévenu depuis le 19 août 2008 dans la procédure pénale dirigée contre celui-ci pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
Par jugement du 9 juillet 2009, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf ans. 
Le 25 janvier 2010, Me D.________ a adressé un courrier à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg dans lequel il annonçait avoir été consulté par A.________, qui souhaiterait interjeter recours contre ce jugement, et demande s'il est possible de le désigner en qualité de défenseur d'office. 
Statuant par arrêt du 28 janvier 2010, le Président de cette juridiction a rejeté la requête. 
Par acte du 27 février 2010, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. 
Le Président de la Chambre pénale n'a pas formulé d'observations. Me B.________ conclut au rejet du recours. 
Le recourant a répliqué. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331). 
 
2.1 La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure pénale (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. En matière pénale, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Selon la jurisprudence, le refus de désigner comme défenseur d'office l'avocat proposé par la partie assistée en remplacement de celui qui a été nommé n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que cette dernière n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101 consid. 3 p. 104). 
 
2.2 Le recourant ne s'exprime pas sur cette question alors qu'il lui incombe de démontrer l'existence d'un dommage irréparable lorsque celui-ci n'est, comme en l'espèce, pas d'emblée évident (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429). Il voit une circonstance de nature à mettre en doute l'efficacité de sa défense et à justifier sa requête en changement d'avocat d'office dans le fait qu'il n'aurait jamais eu l'occasion de s'entretenir personnellement ou par téléphone avec l'intimée, que ce soit avant son audition devant le juge d'instruction ou avant l'audience de jugement, les seuls contacts ayant eu lieu avec l'un ou l'autre des stagiaires de l'étude. Ce seul fait ne suffit toutefois pas à établir que sa défense aurait été insuffisante ou prêterait flanc à la critique au regard des exigences déduites du droit à un procès équitable. Lorsque le défenseur les estime superflues, des consultations répétées avec l'accusé peuvent en effet être refusées sans violer le droit reconnu à l'accusé à l'assistance gratuite d'un défenseur garanti à l'art. 6 § 3 let. c CEDH (cf. décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 15 juillet 1983 dans la cause M. contre Royaume-Uni, in DR 36 p. 155). La liste de frais que l'intimée a produite en annexe à ses observations tend au demeurant à démontrer qu'elle n'est pas rester inactive, mais qu'elle a effectué de nombreuses opérations dans le cadre de son mandat, consacrant ainsi plusieurs heures à la lecture du dossier, puis à la préparation de l'audience de jugement. Elle mentionne en particulier un entretien avec le recourant à la prison pour passer en revue l'ordonnance de renvoi en jugement, poser des questions et évoquer sa situation personnelle en vue de l'audience de jugement. Le recourant ne conteste pas dans sa réplique avoir eu des contacts téléphoniques et des entretiens en prison avec des stagiaires de l'étude, avant son audition devant le juge d'instruction puis avant l'audience de jugement. Le fait que ces contacts se soient déroulés avec l'un ou l'autre des stagiaires de l'étude plutôt qu'avec l'intimée personnellement ne suffit pas à établir une carence manifeste de la défense qui justifierait de décharger l'avocate nommée d'office de sa mission. La jurisprudence admet en effet que la défense pénale d'un prévenu soit assurée par un avocat-stagiaire sans que cela viole en soi les garanties déduites des art. 6 § 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst. (ATF 126 I 194 consid. 3c p. 197). Le recourant ne prétend pas davantage qu'une telle manière de procéder violerait le droit cantonal. Le manque de confiance allégué envers l'avocate qui lui a été désignée d'office ne repose donc sur aucune circonstance sérieuse et objective, avérée ou vraisemblable, propre à fonder un préjudice irréparable de nature juridique si celle-ci devait continuer à assurer la défense du recourant dans la procédure d'appel qu'elle a initiée. 
 
2.3 Cela étant, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui a procédé seule. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 18 mai 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin