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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_257/2020  
 
 
Arrêt du 18 mai 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Beusch. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 février 2020 (ATA/163/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1992, est entrée en Suisse le 13 décembre 2015 et y a demandé l'asile. En 2016, elle a accouché de B.________, la fille d'un compatriote, né en 1966 et au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 26 décembre 2016, l'intéressée a informé l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) qu'elle retirait sa demande d'asile, le père de son enfant ayant déposé une demande de regroupement familial en sa faveur. La demande d'asile a de ce fait été radiée du rôle par l'autorité compétente. Le 30 avril 2018, l'enfant a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Après que le fiancé de A.________ a renoncé à épouser celle-ci et mis fin à la procédure de mariage, l'Office cantonal a refusé l'autorisation de séjour demandée par l'intéressée, par décision du 13 juillet 2018. A.________ a contesté cette décision le 30 août 2018 auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) qui, par jugement du 12 février 2019, a rejeté le recours. A.________ a porté ce jugement devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) le 18 mars 2019. Par arrêt du 11 février 2020, la Cour de justice a rejeté le recours de l'intéressée. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 11 février 2020 et de renvoyer la cause à cette autorité pour instruction complémentaire au sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Dans la mesure où la recourante invoque une atteinte à sa vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH et ses relations avec sa fille, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2 p. 180). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit. 
Citant l'art. 83 LEI (RS 142.20; respectivement dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2019 [RO 2007 5437; ci-après LEtr]; cf. art. 126 LEI), la recourante demande à être admise provisoirement en Suisse en raison de la prétendue inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Or, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF). Ce point ne peut être contesté auprès du Tribunal fédéral qu'au moyen du recours constitutionnel subsidiaire contre une décision cantonale de dernière instance. Dans ce cas, le recours doit néanmoins respecter le devoir accru de motivation (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310). Dans la mesure où la recourante conteste l'arrêt de la Cour de justice sur ce point, sans expliquer en quoi elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé, respectivement sans invoquer la violation d'un quelconque droit fondamental à ce propos, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief. Si elle soulève certes le grief d'arbitraire, celui-ci ne peut cependant pas être séparé du fond. En effet, en cas d'admission, cela reviendrait à devoir examiner sa situation sous l'angle de l'art. 83 LEI, ce qui est précisément exclu (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 198 s. et les références). Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable.  
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, la recourante présente ses propres vision et appréciation des faits de manière totalement appellatoire, sans aucunement respecter les conditions posées par l'art. 106 al. 2 LTF, notamment en relation avec une modification de son droit de garde sur sa fille B.________, ainsi qu'avec la naissance d'un nouvel enfant. A propos de celui-ci, force est de toute façon de constater que cet élément de fait n'est en rien pertinent pour la présente cause. La recourante affirme en effet que le père de cet enfant est un ressortissant congolais au bénéfice d'une autorisation de séjour en France. Or, cela ne lui permet pas de déduire un droit à une quelconque autorisation de séjourner en Suisse, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas. Dans ces conditions, le grief, à tout le moins implicite, d'établissement inexact des faits ne peut qu'être écarté et le Tribunal fédéral statuera sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
5.   
Citant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, en ce que la Cour de justice n'a pas instruit la question des liens affectifs existant entre sa fille et le père de celle-ci. 
 
5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références).  
 
5.2. En l'occurrence, l'existence d'une relation affective particulièrement étroite entre la fille B.________ et le père de cette enfant n'a pas été examinée par la Cour de justice, dans la mesure où cette autorité a jugé que cette question pouvait être laissée ouverte, en raison des autres éléments de fait présents au dossier. L'autorité précédente a ainsi procédé à une appréciation anticipée de ce moyen de preuve. Ce n'est donc pas d'une violation de son droit d'être entendue que la recourante devait se plaindre, mais d'un établissement inexact des faits. En tout état de cause, quand bien même elle l'aurait fait, force aurait été de constater que l'appréciation anticipée des preuves par la Cour de justice n'était en rien arbitraire. Celle-ci a en effet constaté que cette question ne méritait pas d'être examinée, car le père de l'enfant de la recourante ne contribuait pas à l'entretien financier de sa fille. On ajoutera en outre qu'il émarge depuis 2015 à l'aide sociale et présente de très nombreuses poursuites, ce qui exclut également tout comportement irréprochable (cf. arrêt 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.3 et les références). Or, comme on le verra ci-après, ces éléments suffisent à exclure toute disproportion dans l'application de l'art. 8 par. 2 CEDH.  
 
6.   
L'art. 8 CEDH constitue l'unique base qui permettrait de fonder le droit de la recourante de demeurer auprès de sa fille en Suisse. Le litige revient ainsi à déterminer si, sous l'angle de cette seule disposition, il se justifie d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour au titre du regroupement familial inversé. 
 
6.1. La Cour de justice a correctement présenté l'art. 8 CEDH et la jurisprudence y relative, notamment en relation avec le regroupement familial inversé et le fait que l'enfant mineur titulaire d'une autorisation d'établissement partage, du point de vue du droit des étrangers, le sort du parent qui en a la garde (cf. arrêt 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 5.1 et les références). Il peut donc être renvoyé au jugement entrepris sur ce point (art. 109 al. 2 LTF).  
 
6.2. L'autorité précédente a valablement retenu que la recourante avait la garde de sa fille B.________, qui était encore en bas âge. En outre, elle a également constaté que la recourante émargeait durablement à l'aide sociale, ce qui constitue un motif d'éloignement (cf. arrêt 2C_792/2013 du 11 février 2014 consid. 5.1 et les références) et qui fait montre d'une absence d'intégration en Suisse. La Cour de justice a également pris en compte le fait que la recourante, qui est jeune et en bonne santé, retrouvera, dans son pays d'origine, une première fille, ainsi que sa famille. En outre et surtout, rien n'empêche B.________ de suivre sa mère dans son pays d'origine, dans la mesure où les liens qu'elle entretient avec son père, qui n'en a pas la garde, ne suffisent pas à lui permettre de rester en Suisse. Tout d'abord, le père de l'enfant n'a jamais subvenu aux besoins de sa fille. En outre, il présente une situation financière totalement obérée, ce qui exclut toute relation étroite et effective d'un point de vue économique avec son enfant (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 p. 99). Il convient ici de rappeler que, sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 97). Or, le père de la fille de la recourante est de la même nationalité que celles-ci et rien ne l'empêchera d'accueillir son enfant lors de vacances ou de retourner la voir dans son pays d'origine. En outre, l'éloignement n'empêchera pas au père de la fille d'exercer son autorité parentale.  
 
6.3. Les arguments avancés par la recourante ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Tout d'abord, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), s'il faut tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, il faut néanmoins préciser que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98 et les références). Ainsi, au cas d'espèce, la Cour de justice a démontré à satisfaction que la proportionnalité de la mesure commandait à B.________ de suivre sa mère dans son pays d'origine, où elle retrouvera sa demi-soeur. De plus, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) citée par la recourante ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où elle concernait une demande de regroupement familial présentée par un binational suisse et égyptien en faveur de son fils, initialement âgé de quinze ans, mais devenu majeur pendant la procédure de recours (arrêt de la CourEDH  El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10). Cette situation n'est en rien comparable à celle de la recourante.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 mai 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette