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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_187/2021  
 
 
Arrêt du 18 mai 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Jametti. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
Procédure pénale; expertise psychiatrique, 
qualité pour recourir du tiers, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique 
de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton 
du Valais du 12 mars 2021 (P3 21 30). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
L'Office régional du Ministère public du Bas-Valais instruit une procédure pénale à l'encontre de B.________, fils de A.________, pour conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et sous l'influence de produits stupéfiants, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
Dans le cadre de cette procédure, B.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique confiée au Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute à Sion. Selon le rapport de l'expert établi le 11 décembre 2020, il souffre d'un retard mental moyen avec trouble du comportement, d'une schizophrénie indifférenciée et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances multiples, usage nocif pour la santé et dépendance en utilisation continue. L'expert évoque en outre dans son rapport les relations du prévenu avec sa mère en faisant état d'un délire à deux au sens du code F24 de la Classification internationale des maladies CIM-10. 
Le 12 janvier 2021, A.________ a demandé au Ministère public de supprimer toute référence au diagnostic de délire à deux la concernant dans le rapport d'expertise. Elle a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan contre le refus de ce magistrat de donner suite à sa requête signifié le 13 janvier 2021. 
Statuant comme juge unique par ordonnance du 12 mars 2021, le Président de cette juridiction a déclaré le recours irrecevable. 
Par acte du 13 avril 2021, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de partie et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Chambre pénale a produit le dossier. 
 
2.   
L'ordonnance attaquée est une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). 
L'auteur d'un recours déclaré irrecevable en instance cantonale a qualité, au sens de l'art. 81 LTF, pour contester ce prononcé (ATF 146 IV 76 consid. 2). Lorsque la question litigieuse porte sur l'existence même d'un recours cantonal, le recours auprès du Tribunal fédéral est en principe recevable indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2; 138 IV 258 consid. 1.1). Seule la question de la recevabilité du recours peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral. 
 
3.   
La recourante considère que la qualité pour recourir lui aurait été déniée à tort et en violation des art. 105 al. 1 let. f et 382 CPP. 
 
3.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.  
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. 
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir au regard de l'art. 382 al. 1 CPP. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3. 1). 
La notion de partie énoncée à l'art. 382 CPP doit notamment être comprise au sens de l'art. 105 CPP. Selon l'al. 1 let. f de cette disposition, participent à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'alinéa 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de parties leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante. L'atteinte est par exemple directe lorsqu'elle entraîne une violation des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales, en particulier lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 in fine). La doctrine mentionne encore l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, la condamnation aux frais de procédure, le rejet d'une demande d'indemnité ou le refus d'une mesure de protection (YASMINA BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n os 6, 10, 14, 17 et 22 ss ad art. 105 CPP; VIKTOR LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber/Wohlers (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [StPO], 3e éd. 2020, n os 12 ss ad art. 105 CPP). Tel n'est en revanche pas le cas d'une simple convocation à une audition (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.2).  
 
3.2. Le Président de la Chambre pénale a constaté que A.________ était évoquée dans l'expertise psychiatrique de son fils B.________, l'expert ayant estimé utile à l'accomplissement de sa mission que leur relation, en raison de son étroitesse, fasse l'objet d'un examen et d'une appréciation plus spécifiques. Il a estimé que, quelle que soit la perception désagréable que la recourante avait pu retirer de la prise de connaissance de tel ou tel point de l'expertise, dont la référence au diagnostic F24 CIM-10, cela ne revenait pas à la toucher directement dans ses droits au sens des art. 105 al. 2 et 382 CPP. Il n'appartenait pas à l'autorité d'instruction de trier ou de censurer, dans un rapport d'expertise (en se substituant à l'expert, hors du cadre de l'art. 189 CPP), des éléments ou appréciations qui pourraient ne pas convenir à une partie et a fortiori à un tiers, fût-il proche voire très proche d'une partie. Le recours devait être ainsi tenu pour irrecevable.  
La recourante soutient qu'elle serait concrètement et directement touchée par la diffusion d'une expertise médicale qui la décrit comme étant affectée d'un trouble psychique et délirant auprès de services ou d'institutions avec lesquels elle collabore dans le cadre professionnel. L'appréciation de l'expert porterait atteinte à son intégrité psychique et à son droit à la liberté personnelle. L'expert l'aurait soumise sans son accord à une expertise psychiatrique et n'aurait pas respecté ses droits fondamentaux en ignorant le contexte dans lequel il a recueilli ses informations, en interprétant des lettres qui ne lui étaient pas destinées et en ne lui donnant pas la possibilité de s'expliquer. 
 
3.3. La recourante, en sa qualité de personne de l'entourage de l'expertisé appelée à donner des renseignements dans le cadre de l'expertise psychiatrique, est susceptible de revêtir la qualité de tiers touché par des actes de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP). Est seule litigieuse la question de savoir si elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance du Ministère public et au retrait de toute allusion au diagnostic de délire à deux contenu dans l'expertise, l'autorisant à former un recours contre ladite ordonnance (cf. art. 382 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP).  
La recourante se prévaut en vain de la jurisprudence qui reconnaît au prévenu le droit de recourir contre l'ordonnance le soumettant à une expertise psychiatrique au motif qu'une telle mesure porte atteinte à sa liberté personnelle et à sa sphère privée (cf. en dernier lieu, arrêt 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 1.1). Elle n'a pas été expertisée. Elle a été entendue à deux reprises par l'expert dans le cadre de l'expertise psychiatrique de son fils, comme le permet l'art. 185 al. 4 CPP, parce que son audition était utile pour établir l'anamnèse du prévenu et déterminer les troubles de la personnalité dont il souffre. La simple convocation de la recourante par l'expert pour être entendue n'est pas constitutive d'une atteinte directe, immédiate et personnelle aux droits de la personne concernée (cf. ATF 137 IV 280 consid. 2.2.2). La recourante ne prétend au surplus pas que son audition n'était pas en relation étroite avec le mandat confié à l'expert et qu'elle aurait excédé le cadre de la loi (cf. art. 185 al. 4 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1193). Elle n'indique pas davantage sur quelle base elle aurait un droit à faire supprimer de l'expertise toute référence en lien avec le diagnostic de délire à deux retenu par l'expert. Les parties à la procédure pénale peuvent librement critiquer la méthodologie choisie par l'expert, les modalités de l'expertise et ses conclusions; elles ont également le droit de poser des questions à l'expert visant à remettre en cause son diagnostic (art. 188 et 189 CPP; ATF 144 I 253 consid. 3.8; arrêt 1B_512/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.3). En revanche, elles ne peuvent exercer aucune influence sur le contenu de l'expertise qui revient à l'expert et n'ont aucun droit à faire rectifier l'expertise ou à en supprimer certains passages. A fortiori, il en va de même pour les personnes qui sont entendues par l'expert dans le cadre d'une telle expertise. Un tel droit ne découle pas de la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 et 7 Cst. L'atteinte alléguée et non étayée par la recourante à sa réputation professionnelle par la communication de l'expertise aux autorités chargées du placement de son fils en institution constitue un préjudice de fait et non un dommage d'ordre juridique (cf. arrêt 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.3). Au demeurant, l'expertise psychiatrique a été mise en oeuvre aux fins de déterminer le risque de récidive et la responsabilité du prévenu pour les faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale. Elle n'est pas destinée à être diffusée en dehors de cette procédure. Par ailleurs, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs ainsi que l'expert sont tenus de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle (art. 73 al. 1 CPP). 
Il s'ensuit que le Président de la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recours devait être déclaré irrecevable, faute pour la recourante d'avoir démontré un intérêt juridiquement protégé. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 18 mai 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin