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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_190/2021  
 
 
Arrêt du 18 mai 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de dépôt irrégulier (art. 481 CO), 
 
recours contre le jugement rendu le 15 mars 2021 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais 
(C1 19 98). 
 
 
La Présidente :  
Vu le jugement du 28 mars 2019 par lequel le juge du district de l'Entremont a condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 124'500 USD avec intérêts, et prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 123'267 fr. avec intérêts, de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxxxxxx de l'Office des poursuites des districts de Martigny et d'Entremont, 
vu l'appel interjeté par A.________ à l'encontre de ce jugement, 
vu le jugement du 15 mars 2021 rendu par la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais, rejetant l'appel et confirmant le jugement attaqué, 
vu le recours formé le 29 mars 2021 par A.________ (ci-après: le recourant) au Tribunal fédéral contre ce jugement, assorti d'une demande tendant à la désignation d'un conseil d'office, 
vu la lettre du 6 mai 2021 du recourant, faisant suite à un courrier du 12 avril 2021 que lui avait adressé le Tribunal cantonal valaisan; 
considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs du recours, 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, 
qu'en effet, l'acte de recours ne contient aucune conclusion, 
qu'en outre, le recourant se limite à affirmer que la cour cantonale n'a pas tenu compte de tous les moyens de preuve qu'il avait invoqués, 
que ce faisant, le recourant ne discute pas la motivation du jugement attaqué, lequel décrivait précisément les raisons pour lesquelles certains moyens de preuve offerts par le recourant devaient être écartés, 
qu'ensuite, le recourant se contente d'indiquer que B.________ et lui n'étaient pas convenus d'un contrat de prêt, et que si un tel contrat devait être retenu, il mettrait en évidence une violation, par B.________, de l'accord FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, 
qu'encore une fois, le recourant ne s'en prend pas aux motifs du jugement attaqué, lequel considérait qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de prêt, mais d'un contrat de dépôt irrégulier, 
que les quelques lignes que consacre le recourant à différentes affirmations, notamment en lien avec la situation financière des parties, ne satisfont pas non plus aux exigences de motivation prévalant devant le Tribunal fédéral, 
qu'il en va de même de la lettre du 6 mai 2021 du recourant, dans laquelle il répète, en substance, qu'aucun contrat de prêt n'a été conclu, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
considérant que la désignation d'un avocat d'office n'est possible que dans le cadre de l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF), 
que l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée en l'espèce, puisque, notamment, les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), 
que le recourant doit prendre en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), 
que B.________, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête tendant à la désignation d'un conseil d'office est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 18 mai 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz