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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_263/2021  
 
 
Arrêt du 18 mai 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Mes Andrew Garbarski et Louis Frédéric Muskens, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
B.________ S.A., 
C.________ S.A.S., 
toutes les deux représentées par Me Philippe Pulfer, avocat, 
 
Objet 
Plainte LP (suspension de la procédure), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, du 24 mars 2021 (A/696/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 9 février 2021, donnant suite à la requête formée par B.________ S.A. et C.________ S.A.S. à l'encontre de la République de Chine (Taïwan), le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) a ordonné le séquestre, à concurrence de 239'016'960 fr. (contrevaleur de 266'000'000 USD au 8 février 2021), avec intérêts à 5 % dès le 8 février 2021, des " créances dont Taïwan est ou deviendra titulaire s'agissant des avoirs déposés " sur des comptes dont A.A.________ est titulaire ou ayant droit économique auprès de différents établissements bancaires sis à Genève, Zurich et Bâle.  
 
A.b. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a envoyé un " avis concernant l'exécution d'un séquestre " à E.________ SA, F.________ SA, G.________ SA et H.________ SA.  
Le 10 février 2021, les Offices des poursuites de Bâle-Ville et de Zurich (1er, 2eet 8e arrondissements) en ont fait de même auprès de I.________ AG, respectivement de J.________ AG, K.________ AG, L.________ AG, M.________ AG, et N.________ AG. 
 
A.c. Par acte du 22 février 2021, A.A.________ a formé une plainte LP devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance). Il a conclu au constat de la nullité, subsidiairement à l'annulation des avis d'exécution du séquestre du 9 février 2021 et à ce que l'Office informe les banques concernées que dits avis sont nuls, respectivement ont été annulés, et qu'ils ne produisent (plus) aucun effet. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que l'Office soit enjoint de se coordonner avec les Offices des poursuites de Bâle-Ville et de Zurich afin que le séquestre ne soit exécuté qu'à due concurrence de la créance de 239'016'960 fr. alléguée par B.________ S.A. et C.________ S.A.S.  
A.A.________ a également déposé une plainte LP auprès des autorités de surveillance de Bâle-Ville et de Zurich à l'encontre des avis envoyés par les Offices des poursuites de dits cantons. 
 
A.d. Le même jour, A.A.________ ainsi que les sociétés O.________, P.________ Limited, Q.________ Limited et R.________ Inc. ont formé auprès du Tribunal une opposition à l'ordonnance de séquestre du 9 février 2021, concluant principalement à ce que cette ordonnance soit révoquée, les Offices des poursuites de Genève, Bâle-Ville et Zurich étant enjoints de libérer les biens séquestrés, subsidiairement à ce qu'elle soit réformée en ce sens que le séquestre est ordonné à concurrence de 238'040'011 fr. (contrevaleur de 264'972'858 USD au 8 février 2021), sans intérêts, acte étant donné aux opposants de ce qu'ils se réservent le droit de requérir ultérieurement la fourniture de sûretés.  
 
B.  
 
B.a. Par courrier adressé le 5 mars 2021 à la Chambre de surveillance, B.________ S.A. et C.________ S.A.S. ont sollicité la suspension de la procédure de plainte LP jusqu'à droit jugé sur l'opposition au séquestre.  
 
B.b. Par déterminations du 22 mars 2021, A.A.________ s'est opposé à la suspension de la procédure, la voie de la plainte et celle de l'opposition à séquestre ayant des objets différents.  
 
B.c. Par ordonnance du 24 mars 2021, la Chambre de surveillance a ordonné la suspension de la procédure de plainte LP jusqu'à droit jugé sur l'opposition à l'ordonnance de séquestre formée le 22 février 2021 devant le Tribunal par A.A.________.  
En droit, la Chambre de surveillance a considéré que si le Tribunal devait admettre l'opposition et révoquer en conséquence l'ordonnance de séquestre, la plainte LP, qui tendait notamment à l'annulation des mesures prises par l'Office en exécution de ladite ordonnance, deviendrait sans objet. Il se justifiait en conséquence de suspendre l'instruction de la plainte LP jusqu'à droit jugé sur l'opposition à l'ordonnance de séquestre formée par le plaignant. 
 
C.  
Par acte posté le 6 avril 2021, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre l'ordonnance du 24 mars 2021. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre de surveillance en l'enjoignant de poursuivre la procédure et de rendre une décision sur la plainte déposée le 22 février 2021 dans un délai raisonnable. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1.  
 
1.1.1. La décision attaquée, qui ordonne la suspension de la procédure de plainte LP jusqu'à droit jugé sur l'opposition au séquestre, est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.2; arrêt 5A_1069/2020 du 16 mars 2021 consid. 1.2.1), rendue dans une cause relevant au fond de la poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF). Elle ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si - hypothèse n'entrant d'emblée pas en considération dans la présente affaire - l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2 et les références).  
L'exigence d'un préjudice irréparable n'est pas opposable à la partie recourante lorsque celle-ci attaque une ordonnance de suspension du procès et qu'elle expose et rend vraisemblable que ce prononcé entraînera une violation du principe de la célérité, c'est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable; ce droit est garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 III 190 consid. 6; arrêt 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 5, publié in SJ 2021 I 33). Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation dudit principe (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 138 III 190 consid. 6). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 et la référence; arrêts 2C_908/2020 du 23 mars 2021 consid. 1.2.2; 5A_246/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2.1; 4A_254/2018 du 25 juin 2018). 
 
1.1.2. En l'espèce, le recourant soutient que la suspension ordonnée viole le principe de la célérité. Il fait notamment valoir que la procédure d'opposition au séquestre dont il faudrait attendre l'issue est susceptible de durer plusieurs années, si l'on tient compte (i) des intérêts patrimoniaux en jeu qui s'élèvent à plusieurs centaines de millions de francs, (ii) du caractère international de la cause, (iii) de la complexité des questions juridiques soulevées à l'appui de l'opposition, notamment l'inexistence de la créance alléguée (soumise au droit français), l'absence de biens de Taïwan en Suisse " découlant du mécanisme de la décision de l'OFJ de remise de fonds par la voie de l'entraide pénale internationale ", et l'immunité de juridiction de Taïwan " en raison de son statut d'État bien que non reconnu par la Suisse ", ainsi que (iv) du nombre d'instances à épuiser avant que la décision ne devienne définitive, " sans tenir compte d'éventuels recours et/ou renvois concernant des décisions incidentes ". Se référant à une cause actuellement pendante devant le Tribunal de céans (5A_174/2021), il ajoute que la procédure d'opposition à un séquestre prononcé sur les avoirs de la succession de feu son père D.A.________ dure depuis bientôt dix ans.  
Au stade de la recevabilité du recours, il y a lieu d'admettre que le recourant démontre à satisfaction que la suspension litigieuse est susceptible de différer le jugement final au-delà de ce qui paraîtrait raisonnable. Il peut ainsi être renoncé à l'exigence d'un préjudice irréparable. 
 
1.2. Le recours, ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), a pour le surplus été formé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a et 45 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. D'après la jurisprudence, la suspension d'une procédure porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_1069/2020 précité consid. 2.1; 5A_80/2021 du 4 février 2021 consid. 4.2.3; 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 3 et les références). La partie recourante ne peut donc dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans la partie " En fait " de la décision attaquée, la cour cantonale se borne toutefois à lister les actes de la procédure, sans en détailler le contenu. Les faits résumés ci-dessus ont donc été complétés sur la base des pièces du dossier en application de l'art. 105 al. 2 LTF.  
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Il considère en substance injustifié et inadmissible de lui imposer de patienter plusieurs années jusqu'à ce que sa plainte LP soit traitée, alors qu'elle porte sur des griefs indépendants qui pourraient et devraient être tranchés en l'espace de quelques semaines par la Chambre de surveillance. Selon le recourant, il n'existerait aucun motif valable justifiant de soustraire au contrôle judiciaire l'exécution défectueuse du séquestre litigieux, la procédure d'opposition au séquestre n'allant pas trancher les griefs à l'origine de la plainte. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 14 al. 1 LPA/GE (RS/GE E 5 10), appliqué en l'espèce par la Chambre de surveillance conformément au renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP/GE (RS/GE E 3 60), lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions.  
Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 130 V 90 consid. 5; 119 II 386 consid. 1b et les références). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (arrêt 4P.143/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.2, publié in SJ 2004 I 146). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2; 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2; 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1). 
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision prise par le juge en vertu de son pouvoir d'appréciation. Il n'intervient que lorsque la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; 141 III 97 consid. 11.2; 141 V 51 consid. 9.2). 
 
3.2. Quoi qu'en dise le recourant, on ne voit pas que la Chambre de surveillance aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et, ce faisant, porté atteinte de manière inadmissible au principe de la célérité. Il apparaît en effet qu'elle n'a pas ordonné la suspension de la procédure de plainte LP pour le simple motif que la connaissance du jugement sur opposition lui serait utile, mais en raison du fait que cette connaissance est nécessaire dans la mesure où le sort de la procédure pendante devant elle en dépend. Il est toutefois vrai qu'il serait contraire à l'économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondé sur l'art. 29 al. 1 Cst. d'attendre l'issue de la procédure d'opposition au séquestre si la plainte LP peut être tranchée sans délai sur la base d'autres motifs, en sorte que la décision sur opposition ne se présente pas comme un préalable indispensable à la solution du litige à suspendre. Pour en juger, il convient de rappeler que la plainte à l'autorité de surveillance n'est ouverte que pour se plaindre de vices dans l'exécution du séquestre qui ne trouvent aucun fondement dans l'ordonnance de séquestre (DENISE WEINGART, Arrestabwehr - Die Stellung des Schuldners und des Dritten im Arrestverfahren, 2015, p. 168 n° 548 et la référence à une décision de l'autorité de surveillance du canton de Bâle-Ville du 15 mai 2003, publiée in BJM 2005 p. 42 ss; cf. ég., s'agissant des griefs invocables dans les procédures d'opposition au séquestre et de plainte, ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références). Or, tel ne saurait être le cas lorsque, comme en l'espèce et de l'aveu même du recourant (recours, p. 15 en bas), la plainte tend en définitive au constat de la nullité du séquestre, celle-ci devant prioritairement être soulevée dans le cadre de l'opposition (cf. JOLANTA KREN-KOSTKIEWICZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG [SK Kommentar], 4ème éd. 2017, n° 17 ad art. 278 LP et la référence à une décision de l'autorité de surveillance du canton de Berne du 29 août 2008 [ABS-08 189]; cf. ég. l'arrêt bâlois précité in BJM 2005 p. 43). Quoi qu'il en soit, force est de constater que les griefs soulevés dans la plainte se rapportent pour l'essentiel à l'ordonnance de séquestre. Il en va ainsi de celui relatif à l'objet du séquestre (plainte, p. 10-11), selon lequel l'Office n'aurait pas compris la teneur de l'ordonnance et aurait dû interpeller le Tribunal pour obtenir des clarifications au lieu d'y donner suite, cette critique se recoupant - à tout le moins partiellement - avec celle portant sur l'absence de biens de Taïwan en Suisse soulevée dans le cadre de l'opposition au séquestre. Le même constat s'impose s'agissant des griefs - émis à la fois dans la plainte et dans l'opposition - concernant l'insaisissabilité au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP des créances visées par l'ordonnance de séquestre (plainte, p. 11-13; cf., sur la possibilité d'invoquer l'immunité d'exécution dans la procédure d'opposition, ATF 135 III 608 consid. 4.1 et la doctrine citée) ou la primauté du séquestre en vue de la confiscation pénale (plainte, p. 13-14), le recourant affirmant que l'Office aurait dû refuser d'exécuter le séquestre en raison de la nullité de l'ordonnance qui violerait manifestement le droit international public relatif aux immunités de juridiction et d'exécution, respectivement de l'incompatibilité du séquestre LP avec la décision de remise à Taïwan de 264'972'858 USD prononcée par l'Office fédéral de la justice le 3 février 2021 sur la base de l'art. 74a EIMP. Reste donc uniquement le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité soulevé en lien avec l'assiette du séquestre (plainte, p. 14-15), dont on ne voit toutefois pas qu'il doive impérativement être traité avant l'issue de la procédure d'opposition au séquestre.  
 
En conclusion, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg