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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.82/2004 /frs 
 
Arrêt du 18 juin 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
 
recourant, agissant avec le concours de son mandataire Kurt Moeri, 
 
contre 
 
Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, case postale 7475, 3001 Berne. 
 
Objet 
notification du commandement de payer; réquisition de continuer la poursuite, 
 
recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne du 13 avril 2004. 
 
La Chambre considère en fait et en droit: 
1. 
Le 4 août 2003, sur réquisition de X.________, l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland a fait notifier un commandement de payer (n° xxxxxx) à Y.________ AG. L'exemplaire de cet acte destiné et envoyé au créancier mentionne que la notification a eu lieu en mains de Z.________ et que la débitrice n'a pas fait opposition. Le 29 janvier 2004, le créancier a requis la continuation de la poursuite, mais l'office lui a fait savoir que la débitrice avait fait opposition et qu'il devait par conséquent requérir d'abord la mainlevée de celle-ci. Le 10 février 2004, l'office a précisé que la première notification n'avait pas pu être prise en considération du fait qu'elle était intervenue en mains du concierge de la débitrice (M. Z.________); comme cette notification aurait été considérée comme non valable au regard de l'art. 65 al. 2 LP, il avait décidé de procéder à la notification d'un second commandement de payer, laquelle avait eu lieu le 17 octobre 2003 et avait suscité l'opposition de la débitrice; en transmettant au créancier, le 22 octobre 2003, le nouvel exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné, l'office avait omis de l'informer de l'annulation de la première notification du 4 août 2003 et de son remplacement par celle du 17 octobre 2003. 
2. 
Le 18 février 2004, le créancier a adressé à l'autorité cantonale de surveillance une plainte, accompagnée de 14 pièces, tendant à faire constater la validité de la notification du 4 août 2003, déclarer nulle celle du 17 octobre 2003 et continuer la poursuite en cause. Il estimait en substance que le premier commandement de payer avait été valablement notifié en mains d'un employé de la débitrice et que des arrangements irréguliers avaient été pris entre un organe de celle-ci et l'office, au sujet desquels il avait été laissé dans la plus totale ignorance. 
 
Par décision du 13 avril 2004, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: M. Z.________, en mains de qui la première notification du commandement de payer avait eu lieu, était employé d'une société tierce; dès lors et malgré le fait qu'il se chargeait de la réception et de la distribution du courrier pour les entreprises se trouvant dans les locaux sis à la même adresse, fait qui n'était pas déterminant en l'espèce, M. Z.________ n'avait pas, le 4 août 2003, la qualité de représentant de la débitrice au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, ni celle d'autre employé de la débitrice au sens de l'art. 65 al. 2 LP; il en résultait que le commandement de payer n'avait pas été valablement notifié à cette date-là, notification dont la débitrice n'aurait eu connaissance que plus tard, au mois d'octobre 2003 selon les propres déclarations de celle-ci; quoi qu'il en soit, la question de la date exacte n'avait pas à être définitivement tranchée dès lors qu'il était constant que la débitrice avait immédiatement contacté l'office pour, d'une part, contester ladite notification et, d'autre part, former opposition, et qu'elle n'avait renoncé à porter plainte qu'en se fiant, de bonne foi, aux indications de l'office qui, le 12 septembre 2003 déjà, avait décidé d'imprimer un nouveau commandement de payer du fait que le premier avait été notifié au concierge. L'autorité cantonale de surveillance a par ailleurs trouvé regrettable l'absence d'une preuve formelle de l'envoi au créancier de l'exemplaire du second commandement de payer, tout comme l'omission par l'office d'une indication selon laquelle ce commandement de payer avait remplacé le premier; on pouvait certes comprendre l'étonnement du créancier, mais ce dernier n'en pouvait déduire aucun droit à obtenir des dommages-intérêts ou des dépens, de telles prétentions relevant de l'action en responsabilité de l'Etat, étant précisé au surplus que l'allocation de dépens était exclue en vertu de l'art. 62 al. 2 OELP
3. 
3.1 Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi). Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait de la décision attaquée, sans se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus, son recours est irrecevable. 
 
Les dix pièces supplémentaires que le recourant produit devant la Chambre de céans (pièces n°s 15 à 24) et les faits qu'elles sont destinées à prouver sont irrecevables en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ, dès lors qu'il aurait pu en faire état dans la procédure cantonale. 
 
Dans la mesure où le recourant tente de faire admettre, sur la base d'ailleurs de pièces nouvelles irrecevables, que "dès le 10 août 2003, [la débitrice] était parfaitement au courant de l'existence du commandement de payer "... et "avait simplement oublié d'y faire opposition", il remet en cause l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale de surveillance a procédé. Or cette appréciation ne relève pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a LP). Une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies. 
3.2 Les chefs de conclusions tendant à la condamnation de l'office au paiement de dommages-intérêts et de dépens sont irrecevables pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision attaquée (consid. 6), auxquels il peut être renvoyé (art. 36a al. 3 OJ). 
3.3 Quant au fond, le recourant critique essentiellement l'attitude de la débitrice et ne démontre pas, conformément aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, en quoi la décision de l'autorité cantonale de surveillance, seul objet attaquable en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, violerait le droit fédéral ou consacrerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation. 
4. 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir de frais, ni d'allouer de dépens. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à son mandataire, à Mes Nicolas v. Werdt et Philipp Straub, avocats en l'Etude Kellerhals & Partner, pour Y.________ AG, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, agence du Lac de Bienne et à l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne. 
Lausanne, le 18 juin 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: