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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_255/2007 /frs 
 
Décision du 18 juin 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Tribunal tutélaire du canton de Genève, 
rue des Chaudronniers 5, case postale 3950, 
1211 Genève 3, 
 
Objet 
récusation (annulation d'une tutelle), 
 
recours en matière civile contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genève du 16 avril 2007. 
 
Vu: 
le recours de droit public de X.________ du 22 mai 2007, traité comme recours en matière civile (art. 72 ss LTF); 
l'ordonnance présidentielle du 30 mai 2007 rejetant les requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif formées par la recourante et invitant cette dernière à verser une avance de frais, invitation à laquelle il a été donné suite dans le délai imparti; 
l'écriture de la recourante du 10 juin 2007, aux termes de laquelle elle prie le président de la Cour de céans de "considérer sérieusement [son] recours, qui est très bien motivé et nullement abusif", et "rappelle avoir demandé dans [son] recours la production par le PG des pièces dissimulées"; 
l'écriture de la recourante du 13 juin 2007, déposée après consultation du dossier et aux termes de laquelle elle demande la révision de l'ordonnance du 30 mai 2007 parce qu'il a été "omis de statuer sur l'une de [ses] demandes préalables, à savoir [sa] demande de requérir du PG la production des rapports de police et autres pièces décisives que le juge tutélaire [lui] a dissimulées dans la procédure d'interdiction", ainsi que parce qu'il a été "omis par inadvertance de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier"; 
Considérant: 
que dans le cadre du procès en annulation de sa tutelle, X.________ a requis le 20 septembre 2006, pour la troisième fois depuis mars 2005, la récusation de Y.________, juge au Tribunal tutélaire du canton de Genève; 
que le 12 février 2007, elle a demandé la suspension de la procédure en récusation jusqu'à ce qu'elle obtienne l'assistance judiciaire d'un avocat qui la défende dans la procédure en annulation de sa tutelle; 
que par ordonnance du 16 avril 2007, le Tribunal tutélaire a rejeté la demande de suspension et débouté la prénommée des fins de sa requête en récusation; 
que s'agissant de la suspension, il a retenu que la décision sur l'assistance judiciaire ne revêtait pas une portée préjudicielle par rapport à la décision sur la récusation et qu'une suspension aurait un effet dilatoire incompatible avec la diligence attendue de l'administration de la justice; 
qu'en ce qui concerne la récusation, le tribunal a notamment considéré que les faits invoqués par la requérante, découverts soi-disant après coup et qui auraient faussé l'expertise ayant conduit à son interdiction, ne fondaient pas objectivement une quelconque prévention du juge pris à partie, que les reproches formulés au sujet de l'expertise et de l'interdiction ne constituaient qu'une critique appellatoire sans pertinence dans une procédure en récusation et que ceux dirigés contre le juge visé ne reposaient sur aucun élément concret et étaient d'autant moins vraisemblables que toutes les décisions dudit juge avaient été confirmées en appel par les juridictions successives; 
que le recours adressé au Tribunal fédéral ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, exigences inspirées des art. 55 al. 1 let. c et 90 al. 1 let. b OJ (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4093), parce qu'il est prolixe et confus et n'indique pas précisément en quoi le Tribunal tutélaire aurait méconnu le droit; 
qu'il constitue en outre, et une fois de plus, un procédé abusif au sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF; 
qu'il convient dès lors, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, de ne pas entrer en matière; 
que la demande de reconsidération de l'ordonnance du 30 mai 2007 doit être rejetée, car la recourante n'avance aucun argument démontrant que ladite ordonnance ne serait pas conforme au droit; 
qu'en conséquence, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) et il n'y a pas lieu, comme celle-ci le demande, de répartir autrement les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF); 
que l'issue du recours rend sans objet les autres conclusions formulées par la recourante; 
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, 
vu l'art. 108 al. 1 LTF
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Rejette la demande de reconsidération de l'ordonnance du 30 mai 2007. 
3. 
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante. 
4. 
N'alloue pas de dépens. 
5. 
Communique la présente décision en copie à la recourante et au Tribunal tutélaire du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: