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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_219/2009 
 
Arrêt 18 juin 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Schneider, Wiprächtiger, Ferrari et Mathys. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 et 4 CP), 
 
recours contre l'arrêt du 19 septembre 2008 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 5 mai 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour brigandage qualifié, à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement. 
 
B. 
Par arrêt du 19 septembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. Cet arrêt retient en substance ce qui suit: 
B.a Le 15 avril 2004, à Renens, X.________ et son ami A.________ se sont présentés à la porte d'un salon de massages érotiques. Devant leur insistance, B.________, propriétaire dudit salon, a déverrouillé la porte. Les deux comparses l'ont alors violemment poussée et sont entrés dans l'appartement. Ils ont brandi deux grands couteaux à viande, qui présentaient une lame de 20 à 30 cm. Dans l'échauffourée, la propriétaire du salon, bousculée par A.________, est tombée à terre. Alors qu'elle se relevait, X.________ l'a saisie par derrière, la maintenant avec son bras droit, tout en la menaçant avec son couteau qu'il tenait de la main gauche. 
 
Alertées par le bruit, deux employées du salon, C.________ et D.________, sont sorties de leur chambre. X.________ a placé son couteau sous la gorge de la première alors que A.________ en a fait de même avec la seconde. Les deux comparses ont finalement quitté les lieux en s'emparant d'une somme de 2'500 francs et de trois téléphones portables. 
B.b A la fin du mois d'avril 2004, à Lausanne, X.________ et A.________, à nouveau munis chacun d'un couteau à viande, sont entrés dans un autre salon de massages érotiques. Alors que le premier maintenait au sol l'exploitante E.________, lui appuyant la lame du couteau à proximité de la gorge et la menaçant de la tuer, le second a fouillé les lieux et retiré du sac de la victime 1'000 francs et 600 dollars. Sous la contrainte, celle-ci a également remis aux deux comparses l'ensemble des bijoux qu'elle portait. 
 
C. 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant deux ans. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La cour cantonale a condamné le recourant pour brigandage qualifié. Elle a retenu que celui-ci s'était muni, lors des agressions, d'une arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Il a menacé de cette arme C.________, l'une des employées du premier salon de massages, et l'a mise en danger de mort (art. 140 ch. 4 CP). Enfin, lui et son comparse formaient une bande (art. 140 ch. 3). 
 
Le recourant conteste la qualification de brigandage aggravé au sens des chiffres 3 et 4 de l'art. 140 CP. Selon lui, la notion de bande ne saurait être retenue, en l'absence de toute organisation et de toute collaboration avec son comparse. En outre, il n'aurait mis en danger de mort ni C.________ ni E.________. 
 
1.1 Selon l'art. 140 CP, la gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux. Cette infraction sera punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). La peine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). 
 
1.2 La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 72). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428; 419 consid. 2 p. 421). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir la conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428). 
 
L'usage d'une arme blanche peut, selon les circonstances, créer un danger de mort concret, imminent et très élevé. Tel est le cas si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428). Il en va de même si le délinquant menace sa victime au moyen d'une arme pointue et acérée et la tient pendant un court instant à une distance de 10 à 20 cm de sa victime, dès lors qu'il suffit d'un mouvement inconsidéré de cette dernière ou de l'auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF 114 IV 8). 
 
1.3 Selon les constatations cantonales, le recourant a placé un couteau à viande, qui présentait une lame de 20 à 30 cm, sous la gorge de la première employée du salon de massages, alors que son comparse faisait de même avec la seconde. Le fait de poser un couteau avec une longue lame sur le gosier de sa victime l'a sans conteste mise en danger de mort, dès lors qu'un mouvement incontrôlé de sa part ou du recourant était propre à provoquer des blessures mortelles. Sous le coup de la peur, la victime aurait en effet très bien pu se déplacer. Subjectivement, il faut admettre que le recourant était conscient du danger de mort qu'il faisait courir à la victime. 
 
Le recourant invoque l'arrêt du 6 février 2008 (6B_710/2007), dans lequel l'auteur qui avait placé la lame d'une machette, recourbée et affûtée, d'une longueur de 35 cm, sur la gorge de la victime, a été condamné pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Il ne peut cependant rien déduire en sa faveur de cet arrêt, rendu sur recours du condamné, et dans lequel la question de l'application de l'art. 140 ch. 4 CP ne pouvait être examinée en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus. 
 
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu qu'il avait également mis en danger de mort E.________, l'exploitante du second salon de massages. 
 
1.4 Au vu des faits retenus, lesquels lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le recourant a été reconnu à juste titre coupable de brigandage qualifié au sens de l'art.140 ch. 4 CP au regard de la jurisprudence précitée et cela pour avoir mis en danger de mort C.________. Cela étant, il est superflu de se demander si le brigandage peut être aggravé pour un autre motif, notamment en raison de l'art. 140 ch. 3 CP (brigandage en bande). En effet, lorsque le cadre légal est déjà aggravé en raison d'une circonstance aggravante, il ne peut plus l'être en raison de la réalisation d'une autre circonstance. L'existence d'un autre motif d'aggravation pourra en revanche être pris en compte, sans qualification juridique particulière, au stade de la fixation de la peine (à propos de l'art. 19 ch. 2 LStup: ATF 122 IV 265 consid. 2c p. 268; 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 333). 
 
2. 
Le recourant critique la peine qui lui a été infligée. Il considère qu'à la suite de l'abandon qu'il sollicite du brigandage qualifié au sens des art. 140 ch. 3 et 4 CP, celle-ci devrait être réduite à 18 mois et que le sursis devrait lui être accordé. 
 
2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
 
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 
 
2.2 En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, passible d'une peine privative de liberté minimale de cinq ans. Mû par l'appât du gain, il a agi avec brutalité et professionnalisme, dans deux opérations préméditées, allant jusqu'à mettre en danger de mort C.________ lors de la première. Il convient également de tenir compte du concours comme circonstance aggravante, puisque le recourant a commis deux actes de brigandages distincts en l'espace de quelques jours. Sa responsabilité pour ses actes est pleine et entière. A juste titre le recourant mentionne que son casier judiciaire est vierge, ce qui a été relevé en instance cantonale. 
 
Contrairement à ce que soutient encore le recourant, sa participation aux brigandages n'a pas été secondaire. Comme l'a déjà retenu la cour cantonale, il a agi en tant que coauteur dès lors qu'il s'était muni d'un couteau de cuisine pour ces deux expéditions auxquelles il s'est pleinement associé. 
 
Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir à décharge qu'il a travaillé pour divers employeurs dans la construction jusqu'à son arrestation. Cet élément serait plutôt de nature à aggraver sa faute, dans la mesure où cela montre que malgré une certaine intégration et la perception d'un salaire pour son travail, il s'est néanmoins livré à des actes de violence par pur appât du gain. 
 
En conclusion, la peine privative de liberté de sept ans n'apparaît pas, au vu des circonstances, sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Contrairement à l'avis du recourant, le fait qu'il est père ne saurait conduire pour ce seul motif à une réduction de la peine, car il est inévitable qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée ait des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé. La quotité de la peine exclut l'octroi du sursis (art. 42 et 43 CP). 
 
3. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière actuelle. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 18 juin 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Kistler Vianin