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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_320/2010 
 
Arrêt du 18 juin 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Y.________ Assurance, 
2. Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
intimés. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 15 avril 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans le cadre de la poursuite n° xxxx introduite par Y.________ Assurance contre X.________, l'Office des poursuites de Genève a dressé, le 16 mars 2010, un procès-verbal des opérations de la saisie, que le poursuivi a signé. 
 
B. 
Le 25 mars 2010, X.________ a porté plainte "contre la saisie, selon procès-verbal", pour violation de l'art. 90 LP, alléguant qu'il n'avait pas été avisé de la saisie "la veille au plus tard" et contestant au surplus le bien-fondé des créances de la poursuivante. 
Statuant le 15 avril 2010, la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par le prénommé contre "l'exécution de la saisie" dans le cadre de la poursuite précitée. 
 
C. 
Par acte du 26 avril 2010, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de cette décision. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant la juridiction précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
1.2 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués, comme il peut le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu des exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine, en principe, que les moyens invoqués; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Par exception à la règle d'après laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation de droits fondamentaux, découlant par exemple de garanties de rang constitutionnel ancrées dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; ATF 131 I 366 consid. 2.2 p. 368), que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). 
 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation des art. 6 et 7 CEDH, sans autre précision, si ce n'est en contestant la réglementation qui permet à une caisse maladie poursuivante de rendre elle-même une décision levant l'opposition formée au commandement de payer qu'elle a fait décerner au poursuivi. 
Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences légales (cf. supra, consid. 1.2). Le recourant ne saurait se contenter de critiquer la solution mise en place par le législateur (cf. ATF 128 III 39 consid. 2 p. 41 et la jurisprudence citée), sans indiquer plus avant en quoi elle violerait ses droits constitutionnels; le simple renvoi à deux dispositions de la CEDH est insuffisant à cet égard. 
 
3. 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à la caisse intimée, qui n'a pas été invitée à présenter des observations. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 18 juin 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Braconi