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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_244/2012 
 
Arrêt du 18 juin 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Mathys, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Conditions formelles de recevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Présidente 
de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud du 23 février 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par jugement du 23 février 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la condamnation de X.________ pour trouble de l'ordre et de la tranquillité publics, ainsi que résistance et opposition aux actes de l'autorité. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). En outre, il n'examine en règle générale que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). Il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (cf. art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi la violation consiste (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). 
 
1.3 X.________ conteste la présence de l'appointé A.________ lors de l'intervention policière survenue le 15 septembre 2010 au domicile de son ex-épouse et, à l'appui de son point de vue, réclame un complément d'instruction tendant à l'audition de Me B.________, ainsi que des agents C.________, D.________ et E.________. Ce faisant, il se borne à présenter une argumentation appellatoire qui ne démontre pas en quoi l'établissement des faits ainsi que l'appréciation des preuves opérés par la juridiction cantonale seraient entachés d'arbitraire. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 18 juin 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring