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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_259/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 juin 2014  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, représenté par B.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
intimée. 
B.________, représenté par Me Jean-Christophe Diserens, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire gratuite, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
La présidente,  
Vu la cause en droit du bail pendante entre A.A.________, demandeur, et B.________, défendeur; 
Vu la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud a accordé à A.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet dès le 22 juillet 2013, dans ladite cause; 
Vu la requête incidente en constitution de sûretés déposée le 24 novembre 2013 par B.________; 
Vu la requête complémentaire d'assistance judiciaire tendant à l'exonération de l'obligation de constituer des sûretés déposée le 7 février 2014 par A.A.________; 
Vu la décision du 17 mars 2014 par laquelle le président du Tribunal des baux a rejeté cette requête; 
Vu l'arrêt du 1er avril 2014 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ contre la décision précitée; 
Vu le recours interjeté le 30 avril 2014 contre cet arrêt par B.A.________, déclarant agir au nom et pour le compte de son frère A.A.________; 
Considérant qu'en matière civile, notamment, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d'un traité international (art. 40 al. 1 LTF), 
que si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
que le délai supplémentaire fixé a pour seul objectif de remédier à l'irrégularité concernant le représentant et ne saurait permettre au recourant de compléter son recours hors délai ( FLORENCE AUBRY, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 40 LTF et l'arrêt cité); 
Attendu qu'en l'espèce, le délai de recours, qui a commencé à courir le 28 avril 2014, compte tenu des féries pascales (art. 46 al. 1 let. a LTF), est arrivé à échéance le 27 mai 2014, 
que la possibilité de compléter le recours n'existe donc plus, de sorte que l'on peut se dispenser d'impartir à A.A.________ un délai pour indiquer au Tribunal fédéral le nom d'un mandataire autorisé et produire une procuration; 
Considérant, au demeurant, qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre des recours civile aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre la décision du président du Tribunal des baux du 17 mars 2014, du fait que ce recours ne contenait aucun grief visant ladite décision et que les deux pièces produites à son appui n'étaient pas admissibles en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et au président du Tribunal des baux du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo