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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_327/2019, 6B_328/2019, 6B_335/2019, 6B_356/2019, 6B_357/2019, 6B_358/2019, 6B_359/2019, 6B_360/2019, 6B_381/2019, 6B_387/2019, 6B_418/2019, 6B_491/2019, 6B_492/2019, 6B_512/2019, 6B_629/2019  
 
 
Arrêt du 18 juin 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre les ordonnances du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, des 18 février 2019, 26 février 2019, 28 février 2019, 5 mars 2019, 4 avril 2019 et 14 mai 2019. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 6 mars 2019 (6B_327/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3 19 41) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25 janvier 2019 (PGE 17 32), faisant suite à la mise en cause par X.________ du Procureur C.________. 
 
2.   
Par acte daté du 7 mars 2019 (6B_328/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3 19 39) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25 janvier 2019 (MPG 17 2452), faisant suite à la mise en cause par X.________ de l'avocat D.________. 
 
3.   
Par acte daté du 9 mars 2019 (6B_335/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3 19 40) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25 janvier 2019 (MPG 18 951), faisant suite à la mise en cause par X.________ de la Présidente de l'Autorité E.________, F.________, et de sa greffière-juriste G.________. 
 
4.   
Par acte daté du 11 mars 2019 (6B_356/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3 19 42) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25 janvier 2019 (PGE 17 26), faisant suite à la mise en cause par X.________ du Juge fédéral H.________, des Juges cantonaux I.________ et J.________ ainsi que du Procureur C.________ et du Procureur K.________. 
 
5.   
Par acte daté du 11 mars 2019 (6B_357/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3 19 44) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25 janvier 2019 (PGE 18 8), faisant suite à la mise en cause par X.________ du Juge fédéral L.________, du Juge cantonal M.________ et du Conseiller d'Etat N.________. 
 
6.   
Par acte daté du 11 mars 2019 (6B_358/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3 19 48) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25 janvier 2019 (PGE 17 30), faisant suite à la mise en cause par X.________ du Juge fédéral H.________, du juge cantonal I.________, de la Juge de district O.________, du Procureur C.________, du Procureur P.________ et du procureur Q.________. 
 
7.   
Par acte daté du 11 mars 2019 (6B_359/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3 19 52) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25 janvier 2019 (PGE 17 27), faisant suite à la mise en cause par X.________ du Juge fédéral R.________, du juge cantonal I.________ ainsi que du Procureur S.________. 
 
 
8.   
Par acte daté du 11 mars 2019 (6B_360/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 18 février 2019 (P3 19 50) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 25 janvier 2019 (PGE 18 15), faisant suite à la mise en cause par X.________ de la Juge fédérale T.________ et de la Juge cantonale U.________. 
 
9.   
Par acte dont la date est illisible, mais parvenu au Tribunal fédéral le 25 mars 2019 (6B_381/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 26 février 2019 (P3 19 62) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 12 février 2019 (PGE 19 6), faisant suite à la mise en cause par X.________ du Juge fédéral H.________, du Juge cantonal I.________ ainsi que du Procureur V.________. 
 
10.   
Par acte daté du 24 mars 2019 (6B_387/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 28 février 2019 (P3 19 67) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 19 février 2019 (PGE 19 7), faisant suite à la mise en cause par X.________ du Juge fédéral W.________, du Juge cantonal Y.________ ainsi que de l'Autorité E.________. 
 
11.   
Par acte daté du 1er avril 2019 (6B_418/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 5 mars 2019 (P3 19 69) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 22 février 2019 (PGE 18 681), faisant suite à la mise en cause par X.________ de A.________ et de l'avocat D.________. 
 
12.   
Par acte daté du 21 avril 2019 (6B_491/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 4 avril 2019 (P3 19 98) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 8 mars 2019 (PGE 19 11), faisant suite à la mise en cause par X.________ du Juge fédéral W.________, du Juge cantonal Z.________ et du Juge de district A.A.________. 
 
13.   
Par acte daté du 21 avril 2019 (6B_492/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 4 avril 2019 (P3 19 99) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 8 mars 2019 (PGE 19 12), faisant suite à la mise en cause par X.________ des Juges fédéraux T.________, B.B.________ et C.C.________ ainsi que de la Juge cantonale U.________. 
 
14.   
Par acte daté du 28 avril 2019 (6B_512/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 4 avril 2019 (P3 19 100) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office régional du Ministère public du Valais central, du 7 mars 2019 (MPC 18 1902), faisant suite à la mise en cause par X.________ de B.________. 
 
15.   
Par acte daté du 19 mai 2019 (6B_629/2019), X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 14 mai 2019 (P3 19 124) par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance de non-entrée en matière de l'Office central du Ministère public valaisan, du 3 mai 2019 (PGE 19 19), faisant suite à la mise en cause par X.________ du Juge fédéral D.D.________, du Juge cantonal Z.________, du Juge suppléant de district E.E.________ ainsi que de la Commune de F.F.________. 
 
16.   
Les quinze recours précités émanent de la même recourante. Bien que dirigés contre des décisions distinctes, ils posent les mêmes questions juridiques au stade de l'examen de leur recevabilité. Il y a lieu, par économie de procédure, de les traiter conjointement dans un seul et même arrêt. 
 
17.   
La recourante a déposé plainte pénale contre le Juge fédéral H.________, parmi d'autres Juges fédéraux. On ne discerne toutefois aucun passage dans ses écritures qui puisse être compris comme une demande de récusation. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors qu'une telle demande devrait manifestement être tenue pour abusive pour les motifs exposés ci-dessous, partant comme irrecevable et pourrait être écartée même par le ou les juges visés (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 et consid. 4.2.2.2 p. 466 s.; 114 Ia 278 consid. 1). 
 
18.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable (art. 42 al. 7 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral a déjà souligné à de nombreuses reprises, dans des arrêts concernant la recourante, le caractère peu compréhensible, difficilement lisible et inintelligible des écritures de l'intéressée. Il a aussi relevé, dans ce contexte, le caractère abusif et répétitif de ces démarches, qui ont toutes abouti à une décision d'irrecevabilité (arrêts 5D_214/2015 du 16 décembre 2015; 5D_10/2016 et 5D_9/2016 du 21 janvier 2016; 5D_161/2016 du 21 octobre 2016; 5D_175/2016 du 15 novembre 2016; 5D_44/2017 du 12 avril 2017 et 5D_74/2017 du 11 mai 2017; v. aussi arrêts 5D_177/2015 du 22 octobre 2015; 5D_143/2014 du 26 septembre 2014; 5D_112/2014 du 11 août 2014; 2C_38/2014 du 17 janvier 2014) sous réserve de la décision 1B_388/2014 du 2 mars 2015. Le même constat a été opéré dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2017 relatif aux dossiers 6B_585/2017, 6B_597/2017, 6B_598/2017, 6B_638/2017, 6B_639/2017, 6B_648/2017 et 6B_650/2017 et plus récemment encore dans l'arrêt 6B_17/2019 du 7 février 2019 relatif aux dossiers 6B_17/2019, 6B_46/2019, 6B_61/2019, 6B_70/2019, 6B_71/2019, 6B_72/2019. 
 
19.   
En l'espèce, les quinze mémoires de recours déposés sont comparables aux écritures précédentes de la recourante. Ils sont constitués de photocopies recto-verso de textes manuscrits peu aisément déchiffrables, voire illisibles, et, en tout cas inintelligibles, dont certaines parties ont été adaptées pour intégrer le numéro de la décision contestée, le nom d'un juge et parfois la date d'un acte de procédure ou le nom des personnes dénoncées. Au verso des pages manuscrites figurent des montages photocopiés de décisions ou d'autres documents (quittances de paiement, p. ex.) dont on peine toujours à comprendre la pertinence. Dans la faible mesure où l'on parvient à saisir le sens de l'un ou l'autre fragment de ces écrits, il n'en ressort aucune argumentation topique par rapport à la décision cantonale visée, en particulier dans la mesure où la recourante conteste les refus d'entrer en matière prononcés. Pour le surplus, la recourante se plaint certes que les décisions de dernière instance cantonale rendues ne contiennent aucune discussion du fond de ses plaintes, mais, autant qu'on la comprenne, la recourante explique sa façon d'agir par le refus des autorités cantonales de lui désigner un conseil d'office. Elle perd de vue, ce faisant, que la question de son droit à l'assistance d'un avocat n'est pas l'objet de la décision de dernière instance cantonale, de sorte que ces développements ne sont pas topiques non plus. Du reste, il saute aux yeux à l'examen des quinze recours déposé par la recourante que celle-ci dépose systématiquement plainte pénale contre les juges (fédéraux, cantonaux et de district), les magistrats et les procureurs qui n'agissent pas dans le sens qu'elle souhaite ainsi que contre certains de ses voisins et leurs avocats, et qu'elle épuise ensuite toutes les voies de droit. La manière de procéder de la recourante apparaît abusive sous cet angle également. Il s'ensuit que la motivation des recours présentés est clairement insuffisante à l'aune des exigences minimales de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Itérative, la manière de procéder de la recourante, qui multiplie les plaintes pénales puis les recours, apparaît de surcroît manifestement abusive, ce qui conduit également à l'irrecevabilité des recours (art. 42 al. 7 LTF). 
 
 
20.   
Au vu de ce qui précède, les recours 6B_327/2019, 6B_328/2019, 6B_335/2019, 6B_356/2019, 6B_357/2019, 6B_358/2019, 6B_359/2019, 6B_360/2019, 6B_381/2019, 6B_387/2019, 6B_418/2019, 6B_491/2019, 6B_492/2019, 6B_512/2019 et 6B_629/2019 doivent être écartés dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et let. c LTF, ce qui conduit, par ailleurs, au refus de l'assistance judiciaire dans la mesure où la recourante semble en requérir le bénéfice (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Compte tenu de l'issue de la présente procédure et des précédentes, la recourante est informée que de futurs recours similaires introduits ensuite de refus d'entrer en matière sur des plaintes pénales seront purement et simplement classés sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_327/2019, 6B_328/2019, 6B_335/2019, 6B_356/2019, 6B_357/2019, 6B_358/2019, 6B_359/2019, 6B_360/2019, 6B_381/2019, 6B_387/2019, 6B_418/2019, 6B_491/2019, 6B_492/2019, 6B_512/2019 et 6B_629/2019 sont jointes. 
 
2.   
Les quinze recours formés par X.________ dans les dossiers sus-mentionnés sont irrecevables. 
 
3.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat