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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.143/2002 /frs 
 
Arrêt du 18 juillet 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Escher, Hohl, 
greffier Braconi. 
 
Dame D.________ (épouse), 
recourante, représentée par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
D.________ (époux), 
intimé, représenté par Me Dominique Poncet, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 9 Cst. (divorce), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2002. 
 
Faits: 
A. 
Dame D.________, née le 15 mai 1931, et D.________, né le 20 janvier 1935, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés à Genève le 19 décembre 1959. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de leur union. 
B. 
Le 7 mai 1986, dame D.________ a ouvert action en séparation de corps; son mari a conclu reconventionnellement au divorce. Le divorce des époux a été prononcé le 16 juin 1988, en vertu de l'art. 142 al. 1 aCC, par le Tribunal de première instance de Genève, dont le jugement a été confirmé sur ce point par la Cour de justice le 27 janvier 1989. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le 23 juin 1989 le recours en réforme de la demanderesse contre cette décision. La dissolution du lien conjugal est ainsi entrée en force en 1989, seuls demeurant litigieux les effets accessoires. 
 
Dans son jugement du 16 juin 1988, le Tribunal de première instance a refusé toute pension (fondée sur l'art. 152 aCC) à l'épouse en raison de sa situation; cette décision a été annulée le 27 janvier 1989 par la Cour de justice, la cause étant renvoyée au premier juge. Statuant à nouveau le 8 novembre 1990, le Tribunal de première instance a condamné, en application de l'art. 152 aCC, le défendeur à payer une pension alimentaire de 700 fr. par mois dès le 15 mai 1993; ce jugement a été annulé derechef par la Cour de justice, qui a renvoyé la cause à la juridiction inférieure. 
C. 
Parallèlement, le défendeur a introduit le 9 octobre 1987 une demande tendant à la liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 13 septembre 1990, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation du régime matrimonial et nommé un notaire pour procéder aux opérations utiles; figuraient, notamment, parmi les biens matrimoniaux à liquider le montant de la prestation de libre passage de la C.I.A. de 312'525 fr., versé à l'époux au terme de son activité professionnelle, sous déduction d'un prêt de 77'000 fr. affecté à la reconstitution du fonds de prévoyance, et une créance de 45'000 fr. contre la société X.________. Le 27 septembre 1991, la Cour de justice a écarté des biens matrimoniaux la prestation de libre passage, ainsi qu'un montant de 450'000 fr. représentant les actifs de la société X.________ parce que l'époux n'en était pas le propriétaire économique. Le recours en réforme de l'épouse a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 13 novembre 1991, la décision attaquée n'étant pas finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ. Par la suite, le 21 mars 1997, la Cour de justice a laissé indécise la question de l'inclusion des actifs de la société X.________, vu la procédure pénale pendante contre le témoin B.________. 
D. 
La procédure en liquidation du régime matrimonial ayant été jointe à la procédure en divorce, le Tribunal de première instance a, par jugement du 7 juin 2001, condamné le défendeur à payer une contribution d'entretien de 700 fr. par mois, ordonné le partage des biens matrimoniaux et fixé la part de la demanderesse à 178'493 fr. et celle du défendeur à 325'401 fr.; la créance contre X.________ a été prise en considération (45'000 fr.), mais non les actifs de la société (450'000 fr.). Saisie d'un appel de la demanderesse, la Cour de justice a porté la contribution d'entretien à 800 fr. et confirmé le jugement entrepris sur les autres points. 
E. 
Dame D.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation. 
 
L'intimé n'a pas été invité à répondre. 
 
La recourante a déposé parallèlement un recours en réforme (5C.103/2002). 
F. 
Le 13 juillet 2002, la recourante a produit un complément au recours de son avocat. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le présent recours est ouvert du chef des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Le complément d'observations de la recourante n'ayant pas été déposé dans le délai de recours de 30 jours (art. 89 al. 1 OJ), il est irrecevable. 
2. 
L'admission du recours en réforme connexe sur les questions relatives à la contribution d'entretien et au partage de la prévoyance professionnelle a rendu sans objet, dans cette mesure, le présent recours de droit public (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631 et les arrêts cités). Quant à la liquidation du régime matri-monial, il y a lieu d'examiner d'abord ce dernier (cf. 5C.103/2002, consid.2). 
3. 
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de l'union des biens, un seul poste est litigieux: les avoirs de la société X.________, qui s'élèvent à 450'000 fr. en capital (représentant, au dire de la femme, une somme de 1'117'169 fr. en capital et intérêts au 31 décembre 2000). Selon la recourante, ce montant correspond aux économies réalisées durant le mariage et doit être inclus dans les biens matrimoniaux à partager. 
3.1 D'après l'arrêt attaqué, l'intimé a toujours déclaré n'avoir jamais été propriétaire des actifs de la société X.________, mais avoir été le dépositaire, à titre fiduciaire, des titres de celle-ci en raison des bonnes relations qu'il entretenait avec B.________. Ce dernier, entendu en qualité de témoin assermenté par le Tribunal de première instance le 8 mars 1989, a confirmé la version donnée par l'intimé à ce sujet. La recourante a alors déposé plainte pénale contre l'intimé le 22 mars suivant, notamment pour abus de confiance, à savoir pour avoir remis à B.________ les fonds inscrits sur les comptes de la société X.________. Cette plainte a été classée par le Procureur général, dont la décision a été confirmée par la Chambre d'accusation; celle-ci a relevé que toute l'argumentation de la recourante se fondait sur l'hypothèse que B.________ avait fait un faux témoi-gnage en justice, force étant toutefois de constater qu'il n'existait aucun indice permettant de croire que le prénommé avait menti au juge de première instance. S'appuyant sur cette décision et considérant que les pièces produites par la recourante, d'ailleurs incomplètes, étaient dépourvues de valeur probante au regard des déclarations du témoin, la Cour de justice a, par arrêt du 27 septembre 1991, écarté des biens matrimoniaux les avoirs en question. En mars 1994, la recourante a déposé plainte pénale pour faux témoignage contre B.________. Par arrêt du 27 septembre 1999, la Chambre pénale a admis qu'il ressortait des pièces bancaires versées au dossier que B.________ avait alimenté les comptes de la société X.________ à concurrence de 450'000 fr. et que cette somme lui avait été restituée; les pièces bancaires antérieures à la procédure de divorce ne figurant pas au dossier, la preuve de l'origine des versements n'avait pas été apportée. La recourante a vainement déféré cette décision à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Se référant à l'issue de la procédure pénale, la Cour de justice a donc retenu que la recourante n'a nullement établi que le témoin B.________ aurait menti, ni que l'intimé aurait déposé et caché des fonds lui appartenant sur le compte de la société X.________. 
 
Autrement dit, l'autorité cantonale a considéré que les actifs litigieux n'étaient pas des biens matrimoniaux pour deux motifs: En premier lieu, confrontant les pièces produites par la recourante avec les déclarations claires et complètes de B.________ ainsi que les pièces bancaires de la procédure pénale, elle a constaté que ces dernières pièces établissaient que l'intéressé avait versé 450'000 fr. sur le compte de la société X.________ et que cet argent lui avait été restitué, de sorte qu'il n'avait pas menti. En second lieu, la Chambre pénale a relevé que l'intimé avait la "maîtrise effective" du compte de la société, qu'il avait peut-être utilisé celui-ci à des fins personnelles, mais que, les relevés bancaires antérieurs à la procédure de divorce ne figurant pas au dossier, la "preuve de la nature de l'alimentation du compte" n'avait pas été apportée. 
3.2 La Cour de justice n'indique pas la moindre référence aux pièces bancaires sur lesquelles se fonde son appréciation, l'arrêt de la Chambre pénale étant pareillement muet à ce propos. Dans la mesure où la recourante ne se plaint pas d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle d'un défaut de motivation (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103 et la jurisprudence citée), la cour de céans ne peut en connaître d'office, sa cognition étant limitée aux griefs expressément invoqués (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). 
3.3 Les deux griefs que la recourante soulève contre cette double motivation apparaissent, respectivement, irrecevable et mal fondé. 
3.3.1 A l'encontre du premier motif, concernant tout d'abord le versement de 450'000 fr. par B.________, la recourante se borne à objecter qu'il ressort de la "logique et des pièces versées à la procédure" que le prénommé n'a pas alimenté le compte à hauteur de 450'000 fr., mais que les montants de 412'000 fr. en titres et de 30'000 fr. en compte courant au 31 décembre 1985 ne sont que le fruit d'un versement de 120'000 fr. opéré par l'intimé et des réinvestissements d'intérêts; B.________ n'aurait pas versé d'autres commissions, de sorte qu'il n'est pas possible qu'il ait transféré sur ce compte la somme en question. Quant à la restitution de celle-ci à B.________ - laquelle aurait été établie, selon la Chambre pénale et la Cour de justice, par "pièces bancaires" -, la recourante se limite à affirmer que ce montant n'a manifestement pas pu lui être restitué puisqu'il ne l'avait pas versé, que, l'intimé ayant prélevé 155'000 fr. sur le compte de la société, la restitution ne pouvait de toute façon avoir lieu à concurrence de 450'000 fr. et que, si les titres ont été détenus par X.________ jusqu'en 1995, ce montant n'a pas pu être rendu. 
 
Purement appellatoire, cette critique est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
3.3.2 Au second motif, la recourante répond, en renvoyant aux pièces 112, 223 et 269 PP, que son ex-mari a expressément admis avoir déposé une somme de 120'000 fr. représentant des biens matrimoniaux sur le compte de X.________ en 1975 et que cette somme, après avoir été placée en obligations et les intérêts réinvestis, aurait atteint 412'000 fr. en titres et 30'000 fr. en compte courant au 31 décembre 1985. Or, il résulte de la pièce 112 que l'intimé, s'il a certes concédé avoir placé 120'000 fr. sur le compte de la société, a aussi déclaré avoir retiré par la suite 75'000 fr., qui "ont été réinjectés dans le circuit familial", et a reconnu le solde de 45'000 fr. au titre de "bien matrimonial", lequel a été pris en considération dans la liquidation du régime matrimonial. Dès lors que la recourante ne conteste pas ces allégations, sa critique se révèle infondée. 
3.3.3 La recourante soutient encore qu'il est arbitraire de ne pas avoir pris en considération les pièces démontrant que l'intimé était le "seul et unique ayant droit économique et propriétaire des comptes et avoirs de X.________". L'arrêt attaqué ne se prononce pas sur ce point, alors qu'il est établi que l'intéressé avait la maîtrise exclusive des avoirs et comptes, sur lesquels il a déposé 120'000 fr., qu'il a octroyé des procurations à son épouse puis à sa maîtresse, qu'il a prélevé différents montants, que des commissions ont été versées par B.________ de 1969 à 1973 en raison de services professionnels et que celui-ci a avoué que l'intimé n'est jamais intervenu à titre fiduciaire. 
 
A supposer même que ces faits soient avérés, le grief ne serait pas moins dénué de portée. En effet, la recourante déclare elle-même que les avoirs de X.________ s'élèvent à environ 450'000 fr. en capital. Or, comme on l'a vu, les critiques soulevées à l'encontre des motifs de l'autorité cantonale ont été déclarées respectivement irrecevable (cf. consid. 3.3.1) et mal fondée (cf. consid. 3.3.2). On ne voit dès lors pas sur quels autres actifs sociaux, dont l'intimé aurait été le propriétaire, l'arrêt attaqué aurait omis de se prononcer. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté. 
4. 
Le recours étant en partie sans objet (cf. supra, consid. 2) et mal fondé pour le surplus, les frais de la procédure doivent être mis, en principe, à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Dans une lettre accompagnant son recours de droit public, le conseil de la recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Il se borne toutefois à alléguer que sa mandante se trouve dans le besoin (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165), renvoyant à l'arrêt attaqué pour ce qui est de ses ressources et de ses charges, et précisant - ce qui n'est pas déterminant (ATF 122 III 392 consid. 3a p. 393) - qu'elle a plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire devant les juridictions cantonales. Comme il ressort des constatations de fait de l'auto-rité cantonale que la recourante dispose d'une fortune de 170'000 fr., qui pourrait être mise à contribution pour payer ses frais de procès (ATF 119 Ia 11 consid. 5 p. 12 et la jurisprudence citée), et qu'elle n'a pas établi non plus qu'une provisio ad litem ne pourrait lui être allouée à cette fin (ATF 91 II 253 consid. 1 p. 255), sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 
 
L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté autant qu'il n'est pas sans objet. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 juillet 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: