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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 28/01 /mh 
 
Arrêt du 18 juillet 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. 
Greffier : M. Métral 
 
Parties 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
P.________, intimé, représenté par Me Jürg Maron, Avocat, Möhrlistrasse 55, 8006 Zürich 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 5 décembre 2000) 
 
Faits : 
A. 
P.________, domicilié en France, travaillait au service de l'entreprise X.________ A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). 
 
Au cours de l'été 1995, sa femme quitta le domicile conjugal avec sa fille et son fils, alors âgés de 11 et 12 ans, puis demanda le divorce. P.________ obtint néanmoins de pouvoir fêter le 1er janvier 1996 chez lui, avec ses enfants. Ce jour-là, il tira sur eux avec une carabine avant de retourner l'arme contre lui. Les enfants décédèrent et le prénommé subit de graves lésions à la mâchoire et à l'oeil droit, dont l'énucléation fut nécessaire. Incarcéré dès le mois de mai 1996 à la maison d'arrêt de Y.________, il a été condamné le 12 juin 1998 à trente ans de réclusion par la Cour d'assise du département de Z.________, en France. 
 
Par décision du 6 décembre 1999, la CNA refusa d'allouer toute prestation à P.________, au motif qu'il avait provoqué ses blessures intentionnellement. Celui-ci s'opposa à cette décision, faisant valoir qu'il n'était pas en possession de toutes ses facultés au moment de son acte. Le 15 février 2000, la CNA leva l'opposition et confirma sa décision initiale. 
B. 
L'assuré saisit le Tribunal administratif du canton de Genève d'un recours contre la décision sur opposition du 15 février 2000. En cours de procédure, il produisit une copie d'une expertise psychiatrique réalisée le 2 mai 1997 par les docteurs A.________ et B.________ pour les besoins de l'instruction pénale française ouverte contre lui. Par jugement du 5 décembre 2000, la juridiction cantonale a admis le recours et renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle mette en oeuvre une expertise psychiatrique et rende une nouvelle décision. 
C. 
La CNA interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, au maintien de sa décision sur opposition du 15 février 2000, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement. L'intimé, qui demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
D. 
En cours de procédure, le Tribunal fédéral des assurances a constaté que l'expertise des docteurs A.________ et B.________ ne lui avait pas été communiquée avec le dossier du Tribunal administratif du canton de Genève. Interpellé, ce dernier n'a pas été en mesure de produire la pièce faisant défaut, mais la CNA a pu en déposer une copie, sur laquelle l'intimé s'est déterminé. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante était en droit de refuser ses prestations au motif que P.________ avait volontairement porté atteinte à son intégrité physique. Il s'agit en particulier de déterminer si le prénommé peut se voir reprocher son comportement, eu égard à son état de santé psychique au moment de ses actes. 
2. 
L'intimé fait d'abord valoir que les autorités françaises avaient interdit la reproduction de l'expertise des docteurs A.________ et B.________, de sorte que la copie de cette pièce remise par la CNA au Tribunal fédéral des assurances constituerait un moyen de preuve illicite. Il ne soutient toutefois pas que la copie ne correspondrait pas à l'exemplaire produit devant la juridiction cantonale. 
 
L'opposition de l'intimé à l'utilisation de l'expertise litigieuse doit cependant être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère licite ou illicite de la copie effectuée par la recourante. En effet, dans la mesure où il en a lui-même remis un exemplaire aux premiers juges, il adopte un comportement contradictoire incompatible avec le principe de la bonne foi en procédure en tentant d'écarter cette pièce, ou une copie de cette pièce, après avoir reçu un jugement défavorable (cf. ATF 121 I 38 et les références; voir également ATF 125 III 259 consid. 2a et les références). Par ailleurs, les preuves obtenues de manière contraire au droit peuvent être prises en considération si l'autorité eût pu en avoir connaissance régulièrement (cf. ATF 120 V 439 sv. consid. 3b, 99 V 15). Tel est bien le cas en l'espèce : il n'y a aucun motif de qualifier d'illicite la production par l'assuré, en procédure cantonale, de l'expertise le concernant, laquelle aurait par la suite dû figurer au dossier remis par les premiers juges au Tribunal fédéral des assurances, conformément à l'art. 110 al. 2 OJ
3. 
Le recourant laisse ensuite entendre que l'expertise des docteurs A.________ et B.________ aurait été effectuée en violation des règles imposées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH). A cet égard, il se borne toutefois à indiquer avoir mis en cause la validité de cette expertise dans un recours adressé à la Cour européenne des droits de l'homme, à la suite du jugement du 12 juin 1998 de la Cour d'assises du département de Z.________. Dans la mesure où il ne motive pas davantage en quoi l'expertise aurait été rendue en violation des droits découlant de la CEDH, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. 
4. 
4.1 Quant au fond, les dispositions légales applicables, en particulier les art. 37 al. 1 LAA et 48 OLAA ont été exposées correctement dans le jugement entrepris, auquel il convient de renvoyer. 
 
On ajoutera cependant que, selon la jurisprudence, le suicide comme tel n'est un accident assuré, conformément à l'art. 48 OLAA, que s'il a été commis dans un état de totale incapacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Par conséquent, il faut, pour entraîner la responsabilité de l'assureur-accidents, qu'au moment de l'acte et compte tenu de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives, l'intéressé ait été privé de toute possibilité de se déterminer raisonnablement, en raison notamment d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit (ATF 113 V 62 consid. 2; RAMA 1990 no U 96 p. 185 consid. 2; ATF 115 V 151 consid. 2b publié dans la RAMA 1989 no U 84 p. 448). L'existence d'une maladie psychique ou d'un grave trouble de la conscience doit être établie conformément à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il doit s'agir de symptômes psychopathologiques comme la folie, les hallucinations, la stupeur profonde, le raptus, etc. Le motif qui a conduit au suicide ou à la tentative doit être en relation avec les symptômes psychopathologiques. L'acte doit apparaître «insensé». Un simple geste disproportionné, au cours duquel le suicidaire apprécie unilatéralement et précipitamment sa situation dans un moment de dépression et de désespoir ne suffit pas (arrêts non publié A. du 25 octobre 1996 [U 160/95], B. du 10 septembre 1996 [U 165/94], F. du 22 mai 1996 [U 223/94]; Kind, Suizid oder «Unfall», Die psychiatrischen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 48 UVV, RSA 1993 p. 291). 
4.2 En l'espèce, il ressort notamment du rapport établi le 17 janvier 1996 par les docteurs C.________ et D.________, du département de psychiatrie des Hôpitaux W.________, que le recourant souffrait, au moment de sa tentative de suicide, d'un trouble dépressif majeur sévère. A la date de son examen par ces praticiens, il ne présentait toutefois pas de traits psychotiques évidents. Par ailleurs, selon les docteurs A.________ et B.________, P.________ présentait une personnalité pathologique immature, dépressive et narcissique, de sorte que sa capacité interne de liberté psychique était limitée. Dans le même sens, le docteur E.________, psychiatre à l'institut V.________ de médecine légale, a indiqué que la séparation d'avec sa famille avait provoqué chez l'assuré un sentiment de perte et une atteinte narcissique ayant entraîné des mécanismes de défenses archaïques capables d'altérer le rapport à la réalité. 
 
Ces rapports médicaux permettent de retenir que les facultés cognitive et volitive de l'assuré étaient altérées par ses troubles de la personnalité et sa grave dépression. On ne saurait toutefois en déduire que celui-ci était incapable de discernement au moment de son acte. A cet égard, les docteurs A.________ et B.________ ont clairement précisé que les troubles psychiques dont souffrait P.________ n'avaient pas complètement aboli, altéré ou entravé son discernement ou le contrôle de ses actes. Ces conclusions sont corroborées par les circonstances objectives et subjectives entourant le drame. D'après les renseignements donnés par la soeur du recourant, celui-ci lui avait remis, le 31 décembre 1995, une mallette fermée contenant de l'argent, des chèques et une lettre indiquant à qui ces biens devaient revenir; il lui avait par ailleurs déjà confié cette mallette à plusieurs reprises depuis qu'il était en conflit avec son épouse. On peut en déduire que le recourant avait déjà envisagé le suicide avant le 1er janvier 1996. Dans une certaine mesure, son acte était ainsi prémédité et n'apparaît pas comme résultant d'une pulsion totalement irrationnelle et incontrôlable. Aussi convient-il de nier l'absence de discernement du recourant au moment de son acte, sans qu'un complément d'instruction soit nécessaire. 
5. 
La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, l'intimé succombe, de sorte qu'il ne peut prétendre de dépens (art. 159 OJ). Il convient cependant de lui accorder l'assistance judiciaire, dans la mesure où l'assistance d'un avocat était indiquée, sans que ses moyens lui permettent d'assumer ses frais de défense (art. 152 OJ, en relation avec l'art. 135 OJ; cf. également ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). L'intimé est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 5 décembre 2000 du Tribunal administratif du canton de Genève est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Maron, avocat d'office, sont fixés à 2500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 18 juillet 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: