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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 521/04 
 
Arrêt du 18 juillet 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
A.________, recourante, agissant par ses parents B.________ et C.________, eux-mêmes représentés 
par Me François Membrez, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 12 août 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.________, née en 1999, présente une infirmité congénitale sous la forme d'une division palatine. Ses parents ont présenté pour elle une demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité pour les assurés âgés de moins de vingt ans révolus. 
 
Invité à se prononcer sur le cas, le docteur E.________, spécialiste en pédiatrie, a attesté la nécessité d'un traitement médical d'une durée indéterminée et indiqué que l'affection exigerait éventuellement un traitement logopédique et dentaire. En outre, l'intéressée avait besoin d'un moyen auxiliaire sous la forme d'une plaque palatine (rapport du 9 mars 1999). 
 
Le 19 mars 1999, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a adressé aux parents de l'assurée une communication aux termes de laquelle l'intéressée avait droit, en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, à des mesures médicales durant la période du 21 janvier 1999 au 31 janvier 2009 pour le traitement de l'infirmité congénitale mentionnée sous chiffre 201 de l'annexe à l'ordonnance concernant les infirmités congénitales, y compris les appareils de traitement prescrits par le médecin. L'office AI précisait que la prise en charge de toutes autres mesures demeurait réservée et qu'il se prononcerait sur les éventuelles demandes déposées en temps utile. 
 
Par lettre du 7 juin 1999, les parents de l'assurée ont informé l'office AI que celle-ci allait être soumise à une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur H.________ au Centre hospitalier X.________. Invité à désigner les raisons pour lesquelles l'opération envisagée ne pouvait pas avoir lieu dans un établissement plus proche du domicile de l'intéressée, le docteur R.________, spécialiste en orthopédie dento-faciale, a indiqué que les jeunes patients présentant une fente palatine étaient systématiquement adressés au docteur H.________ en raison d'une importante réorganisation de l'équipe pluridisciplinaire de Genève (rapport du 14 juillet 1999). 
 
Dans un rapport du 14 septembre 1999, le docteur H.________ a indiqué que A.________ avait été hospitalisée au Centre hospitalier X.________ du 1er au 4 septembre 1999 afin d'y être soumise à une opération de reconstruction du palais, laquelle s'était déroulée dans de bonnes conditions malgré la fente large et le rétrognathisme important. 
Le 25 novembre 1999, le père de l'assurée a communiqué à l'office AI, afin qu'il s'en acquitte, une facture du Centre hospitalier X.________ d'un montant de 9'545 fr. 55, somme représentant les frais de soins et d'hospitalisation en division semi-privée pendant la période du 1er au 4 septembre 1999, déduction faite d'un montant de 3'896 fr. correspondant à un « pourcentage dépôt ». 
 
Par une communication adressée aux parents de l'assurée le 18 janvier 2000, l'office AI a complété sa communication du 19 mars 1999 en indiquant notamment que l'intéressée avait droit, au titre du traitement de l'infirmité congénitale, aux contrôles médicaux effectués à Y.________; cependant, comme les frais étaient payés selon le tarif AI, seuls les frais d'hospitalisation en division commune étaient pris en charge. 
 
Les parents de l'assurée ayant exprimé leur étonnement quant au fait que l'office AI n'avait pas pris en charge le montant total des frais de l'intervention chirurgicale (lettre du 27 avril 2000), ledit office a informé les intéressés, le 20 juin 2000, qu'il s'acquitterait d'un montant de 3'896 fr. correspondant au tarif AI usuel, le solde des frais (9'545 fr. 55) étant à la charge de l'assurée. 
 
Comme les parents de A.________ se sont opposés à ce mode de résolution du cas en invoquant leur bonne foi, l'office AI a rendu une décision, le 2 avril 2001, par laquelle il a refusé de prendre en charge le solde des frais de séjour hospitalier en division semi-privée. 
B. 
Par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision. 
 
Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il a considéré que le prononcé entrepris avait été rendu dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs, dont l'élection devait être ensuite invalidée, avaient participé à la procédure et à la décision (arrêt du 2 avril 2004, I 714/03). 
Reprenant l'instruction de la cause, la juridiction cantonale a rendu un nouveau jugement, le 12 août 2004, par lequel elle a rejeté le recours. 
C. 
B.________ et C.________ interjettent recours de droit administratif au nom de leur fille, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation du jugement attaqué et à la prise en charge de la totalité des frais de traitement et d'hospitalisation en division semi-privée au Centre hospitalier X.________. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer sur celui-ci. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 
1.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit, pour le traitement de son infirmité congénitale, à la prise en charge, par l'assurance-invalidité, des frais de soins et d'hospitalisation en division semi-privée du Centre hospitalier X.________. 
3. 
3.1 Lorsque le traitement a eu lieu dans un établissement hospitalier, l'assurance-invalidité ne prend en charge les frais, au titre des mesures médicales, que jusqu'à concurrence des dépenses qui incomberaient à l'assurance en cas de traitement en division commune, même si l'assuré se rend dans une autre division (art. 14 al. 2 LAI). 
 
La recourante ne conteste pas le jugement cantonal dans la mesure où les premiers juges se sont fondés sur la réglementation ci-dessus exposée pour rejeter ses conclusions. En revanche, elle allègue une violation de son droit à la protection de la bonne foi et du principe de la confiance. 
3.2 
3.2.1 Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4 aCst., est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 no KV 126 p. 223), il permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines conditions qui doivent être réalisées cumulativement, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Il faut notamment que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). 
3.2.2 La juridiction cantonale a considéré qu'en se renseignant auprès de l'office AI ou de l'avocat qu'ils avaient mandaté le 17 août 1999 pour la défense des intérêts de leur fille, les parents de l'assurée auraient pu savoir que seuls les frais d'hospitalisation en division commune d'un hôpital leur seraient remboursés. Aussi, les intéressés ont-ils manqué de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'eux, de sorte qu'ils ne peuvent invoquer leur bonne foi ni faire grief à l'office AI d'avoir précisé seulement a posteriori que seuls les frais d'hospitalisation en division commune seraient pris en charge. 
De son côté, la recourante fait valoir que la communication de l'office AI du 19 mars 1999 ne comportait aucune réserve et ne contenait aucune invitation à consulter l'art. 14 LAI ni information quant aux restrictions légales concernant le droit à la prise en charge des frais d'hospitalisation. C'est pourquoi les parents de l'assurée, qui ne sont pas des spécialistes du droit des assurances sociales et qui n'avaient jamais requis auparavant des prestations de l'assurance-invalidité, ne pouvaient raisonnablement se rendre compte des limitations fixées par la LAI quant à la prise en charge des frais d'hospitalisation. 
3.2.3 En l'occurrence, il est incontestable que les informations contenues dans la communication adressée par l'office AI aux parents de l'assurée le 19 mars 1999 n'étaient pas erronées. En effet, cette communication comprenait l'indication selon laquelle l'intéressée avait droit, durant la période du 21 janvier 1999 au 31 janvier 2009, aux mesures médicales prévues par la loi fédérale sur l'assurance-invalidité pour le traitement de l'infirmité congénitale mentionnée sous ch. 201 de l'annexe à l'OIC, y compris les appareils de traitement prescrits par le médecin. Ces informations étaient conformes à la loi. En particulier, elles ne contenaient pas l'assurance que l'assurance-invalidité prend en charge la totalité des frais d'hospitalisation indépendamment de la division dans laquelle l'assurée est hospitalisée. 
3.2.4 Cependant, la protection de la bonne foi ne suppose pas toujours l'existence d'un renseignement ou d'une décision erronés. Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué avec succès en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (RAMA 1999 no KV 97 p. 525 consid. 4b et les références de jurisprudence et de doctrine). Toutefois, sous réserve de dispositions légales ou réglementaires spéciales, les règles de la bonne foi n'imposent à l'administration de renseigner spontanément un administré que dans des circonstances particulières (cf. ATF 124 V 220 consid. 2b). Il faut notamment que l'administration soit objectivement en mesure de le faire et que, de son côté, l'administré se trouve avec elle dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu'il puisse attendre d'elle un tel comportement (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 436). Il faut encore que l'administré n'ait pas manqué de la diligence requise au vu des circonstances (art. 3 al. 2 CC; RAMA 1999 no KV 97 p. 525 consid. 4b et les références). 
 
En l'espèce, la communication de l'office AI du 19 mars 1999 ne contenait pas d'information au sujet des restrictions légales concernant le droit à la prise en charge des frais d'hospitalisation pour le traitement de l'infirmité congénitale. Or, aux termes du ch. m. 3007 (dans sa teneur - déterminante en l'occurrence [cf. consid. 1.1] - en vigueur dès le 1er janvier 1998) de la circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI) publiée par l'OFAS, les prononcés doivent être formulés de telle sorte que l'assuré(e) sache clairement quelles prestations lui sont allouées. Aussi, dans la mesure où elle ne contenait aucune réserve quant à l'étendue de la couverture d'assurance en cas d'hospitalisation, la communication du 19 mars 1999 ne satisfaisait-elle pas aux exigences ci-dessus exposées. D'ailleurs, par sa communication adressée aux parents de l'assurée le 18 janvier 2000, l'office AI a jugé nécessaire de compléter sa communication du 19 mars 1999 en indiquant notamment que seuls les frais d'hospitalisation en division commune étaient pris en charge au titre du traitement de l'infirmité congénitale. 
 
Cela étant, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si la communication du 19 mars 1999 était susceptible d'éveiller chez les intéressés une attente ou une espérance légitime. En effet, selon la jurisprudence ci-dessus exposée, le droit à la protection de la bonne foi ne peut être invoqué avec succès que si l'intéressé n'a pas manqué de la diligence requise au vu des circonstances. Or, en l'espèce, les parents de l'assurée étaient assistés d'un avocat qu'ils avaient mandaté le 17 août 1999 pour la défense des intérêts de leur fille. Ce représentant devait, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, se rendre compte immédiatement que la communication du 19 mars 1999 était incomplète, dans la mesure où elle ne contenait aucune réserve quant à l'étendue de la couverture d'assurance en cas d'hospitalisation. Dans ces conditions, les intéressés doivent se laisser opposer le manquement de leur représentant (cf. ATF 127 I 36 s. consid. 3b/bb à dd; RJAM 1979 n° 373 p. 167 consid. 1) et ne sauraient invoquer avec succès le droit à la protection de la bonne foi. 
 
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 18 juillet 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier: