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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_322/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 18 juillet 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Claude Brügger, 
 
contre 
 
Office de la population et des migrations du canton de Berne, Eigerstrasse 73, 3007 Berne, 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne. 
 
Objet 
Expulsion, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 26 mars 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Ressortissant du Kosovo né en 1977, X.________ est arrivé en Suisse en 1992, accompagné de sa mère et de ses frères et soeur. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son père, puis d'une autorisation d'établissement. 
 
Entre 2001 et 2002, l'intéressé a été condamné pour plusieurs contraventions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et pour des infractions aux règles de la procédure de poursuite ainsi qu'à la législation sur les déchets et sur les constructions. N'ayant pas été honorées, les diverses amendes infligées ont été converties en arrêts. 
 
Par arrêt du 17 mars 2005, la Cour criminelle du Tribunal cantonal du Jura (ci-après: la Cour criminelle) a déclaré X.________ coupable de brigandage qualifié et d'infraction à la LCR. Elle l'a condamné à une peine de huit ans de réclusion et à quinze ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant cinq ans. Le 6 septembre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté les deux recours de l'intéressé contre cet arrêt. 
 
Par décision du 17 août 2006, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service cantonal) a prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée indéterminée, dès la fin de l'exécution de sa peine carcérale. 
 
Le 27 juin 2007, alors qu'il était encore détenu, X.________ a contracté mariage avec Y.________, ressortissante suisse et mère de trois enfants, nés respectivement en 2001, 2004 et 2006. Dès le 14 août 2007, il a été mis au bénéfice du régime de travail externe. 
 
Le 30 novembre 2007, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après: la Direction cantonale) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée. 
 
B. 
Le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française (ci-après: le Tribunal administratif), a rejeté le 26 mars 2008 le recours de X.________ contre la décision de la Direction cantonale du 30 novembre 2007. Après avoir relevé la gravité de la faute commise par l'intéressé, s'agissant du brigandage qualifié, il a spécialement insisté sur la persistance du risque de récidive, représentant un danger important pour l'ordre et la sécurité publics. Ces circonstances fondaient un intérêt élevé à l'expulsion de l'intéressé. Ce dernier ne pouvait tirer aucun avantage quant à la durée de son séjour en Suisse et à son intégration, laquelle devait d'ailleurs être relativisée, alors que les chances d'intégration dans son pays étaient manifestement réelles. Ainsi, il résultait d'une appréciation globale de toutes les circonstances que l'expulsion litigieuse s'avérait proportionnée et admissible au regard de la gravité de la faute commise et de l'intérêt public prépondérant en cause. La mesure s'avérait donc compatible avec l'art. 8 CEDH
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, d'annuler le jugement du 26 mars 2008 du Tribunal administratif. Il requiert en outre l'assistance judiciaire et l'attribution d'un avocat d'office en la personne de son mandataire. Le recourant reproche pour l'essentiel à l'autorité intimée d'avoir procédé à une pesée des intérêts incorrecte et d'avoir ainsi violé le principe de la proportionnalité. Il se plaint également d'une violation de l'art. 8 CEDH
 
Le Tribunal administratif n'a formulé aucune remarque sur le recours. La Direction cantonale conclut au rejet du recours, sous suite de frais, le Service cantonal recommandant également son rejet. 
 
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. 
 
Le 4 juillet 2008, une connaissance du recourant a adressé une lettre de soutien au Tribunal fédéral. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. Malgré les termes restrictifs de cette disposition transitoire, l'ancien droit est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office. La présente affaire d'expulsion doit ainsi être examinée sous l'angle de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113 et les modifications ultérieures) (cf., entre autres, arrêt 2C_32/2008 du 25 avril 2008 consid. 1.2). 
 
2. 
2.1 Formé en temps utile contre un arrêt rendu par une autorité cantonale de dernière instance dans une cause de droit public, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF. Il échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 lettre c ch. 4 LTF, l'expulsion litigieuse n'étant pas fondée sur l'art. 121 al. 2 Cst., mais sur l'art. 10 al. 1 LSEE (ATF 134 II 1 consid. 1.2 non publié). 
 
2.2 Déposé après l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) et au surplus par une personne qui n'est pas partie à la procédure (cf. art. 89 LTF), le courrier du 4 juillet 2008 ne peut être pris en considération. En outre, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), ce qui n'est pas le cas de la lettre en cause. 
 
3. 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Par ailleurs, le Tribunal fédéral fonde en principe son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). 
 
4. 
4.1 D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion suppose toutefois une pesée des intérêts en présence ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; cf. ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid. 4a p. 12 s.). 
 
De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il y a donc également lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence sous cet angle (cf. ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131, 22 consid. 4a p. 24 s.). 
 
Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436). 
 
4.2 Bien qu'il ne puisse pas revoir la décision du point de vue de l'opportunité, le Tribunal fédéral contrôle néanmoins librement, sous l'angle de la violation du droit fédéral, si les autorités cantonales ont correctement mis en oeuvre les critères prévus par les dispositions du droit fédéral susmentionnées et en particulier si, à la lumière desdits critères, l'expulsion s'avère ou non proportionnée. Le Tribunal fédéral s'abstient cependant de substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II 521 consid. 2a p. 523; 105 consid. 2a p. 107; 122 II 433 consid. 2a p. 435). 
 
5. 
5.1 Dans le cas particulier, il ne fait pas de doute - et le recourant ne le conteste pas - que le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs crimes et délits. Il convient donc d'examiner si, en confirmant l'expulsion, l'arrêt attaqué a correctement tenu compte des intérêts en présence et s'il a respecté le principe de la proportionnalité. 
5.2 
5.2.1 Il ressort du considérant 4.1.2 du jugement entrepris que, par arrêt du 17 mars 2005, le recourant a été reconnu coupable notamment de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP par le fait d'avoir, en qualité de coauteur, participé intellectuellement et physiquement à tous les actes préparatoires du brigandage et au brigandage lui-même. Il a été condamné à une peine de huit ans de réclusion. La Cour criminelle a relevé que le recourant était le centre décisionnel et organisationnel du brigandage. Il avait insisté auprès de ses comparses pour qu'ils acceptent de participer à la commission du crime, puis les avait incités à poursuivre leur activité. Il avait frappé et menotté la victime. Il avait poursuivi jusqu'au bout son activité criminelle en rémunérant un coauteur du brigandage et en restituant l'arme et les effets appartenant à deux autres coauteurs. Selon la Cour criminelle, la culpabilité de l'intéressé était très grave, sa responsabilité pleine et entière; celui-ci ne bénéficiait d'aucune circonstance atténuante, ayant agi par cupidité et commis un crime d'une cruauté particulière. 
5.2.2 Le Tribunal administratif a en outre retenu qu'il existait un réel risque de récidive. Dans la mesure où le recourant conteste l'existence du danger de récidive, il critique un élément de fait (cf. arrêt 2A.466/2000 du 18 janvier 2001 consid. 3). Or, il n'explique pas en quoi ce fait serait manifestement inexact au sens de l'art. 97 LTF ou aurait été retenu en violation du droit. Sur ce point, la motivation de son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et est par conséquent irrecevable (cf. consid. 3 ci-dessus). Ainsi, sur la base des faits établis par l'autorité intimée et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), il apparaît que le recourant représente un danger important pour l'ordre et la sécurité publiques. A cet égard, le fait qu'il n'ait encouru qu'une seule condamnation pénale grave ayant abouti à une peine privative de liberté n'est pas déterminant. 
 
Au vu de ce qui précède, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'intéressé. 
 
5.3 X.________ fait valoir qu'il réside en Suisse depuis quinze ans et qu'il est parfaitement intégré. ll entretient des relations étroites avec les membres de sa famille qui séjournent tous en Suisse et qui l'ont soutenu durant son incarcération. Il regrette profondément les actes commis et d'ailleurs, depuis sa condamnation, son comportement est devenu exemplaire. La portée de ces éléments doit toutefois clairement être relativisée. 
 
Tout d'abord, le long séjour de l'intéressé dans notre pays ne saurait, en soi, être décisif. En effet, dès lors qu'il était en liberté, X.________ n'a pas été capable de s'insérer pleinement en Suisse pour s'y construire une vie honnête (cf. art. 10 al. 1 lettre b LSEE). Outre le brigandage qui a conduit au jugement du 17 mars 2005, il a été condamné pour de multiples contraventions entre 2001 et 2002. De plus, il ressort du dossier qu'il fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un total de près de 100'000 fr., ce qui ne parle pas en faveur d'une intégration sociale bien établie. L'autorité intimée a relevé à ce propos qu'il était significatif que, pour organiser et commettre le brigandage, le recourant s'était tourné, à l'exception de son amie de l'époque, exclusivement vers des compatriotes. 
 
Par ailleurs, même si le recourant fait preuve d'une attitude exemplaire depuis sa condamnation de mars 2005 et qu'il regrette son crime, ceci doit être relativisé dans la mesure où il est encore en train de purger sa peine en régime de travail externe et que l'on attend de manière générale des détenus qu'ils s'amendent et se comportent bien. Ces circonstances ne sont en outre pas à ce point exceptionnelles qu'elles suffiraient à faire pencher la balance en sa faveur. 
 
Le recourant a quitté le Kosovo alors qu'il était âgé de quinze ans. Il parle la langue de son pays dont il connaît les coutumes et exerce une profession (mécanicien sur automobiles) qu'il peut également pratiquer dans sa patrie. Ces éléments ne peuvent que faciliter le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Les difficultés, même importantes, auxquelles il pourrait être confronté, ne sont de toute façon pas déterminantes vu la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable. Ainsi, le fait que ses parents et ses frères et soeur résident en Suisse et qu'il allègue n'avoir plus de connaissances au Kosovo n'est pas décisif. 
 
5.4 X.________ estime que l'autorité intimée n'a pas tenu suffisamment compte de son récent mariage avec une Suissesse; de son point de vue, une intégration de cette dernière, mère de trois jeunes enfants, au Kosovo n'est pas sérieusement envisageable. S'il semble effectivement difficile d'exiger de l'épouse du recourant qu'elle le suive à l'étranger, cet élément ne permet cependant pas à lui seul d'exclure l'expulsion, surtout lorsque le comportement de l'étranger rend la poursuite de son séjour en Suisse indésirable (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131). L'arrêt attaqué souligne en outre que le recourant n'a pas encore vécu en ménage commun avec son épouse et qu'ils n'ont pas tissé des liens particulièrement étroits, de sorte que l'on ne pourrait parler d'une vie familiale intacte à préserver au sens de l'art. 8 CEDH. Point n'est cependant besoin d'approfondir cette question, du moment que l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale que constitue la mesure litigieuse est compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH. En outre, l'autorité intimée a relevé à juste titre que l'épouse du recourant connaissait la situation de l'intéressé lorsqu'elle l'a épousé, puisque celui-ci purgeait encore sa peine, et devait s'attendre à ne pas pouvoir vivre son union en Suisse. 
 
5.5 Finalement, le recourant ne peut rien tirer de ce que la Cour criminelle a assorti son expulsion judiciaire d'un sursis de cinq ans. En effet, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée à la décision du juge pénal de renoncer ou de surseoir à l'expulsion d'un condamné étranger en vertu de l'art. 55 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (RO 1951 6). Le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. En matière d'expulsion, son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500 s. et la jurisprudence citée). Au demeurant, on peut relever que la modification de la partie générale du code pénal du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459, 3535), a supprimé l'expulsion pénale et que, lorsque celle-ci a été prononcée en vertu de l'ancien droit, elle n'a plus à être exécutée à partir de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. dispositions finales de la modification du code pénal du 13 décembre 2002, ch. 1 al. 2). 
 
5.6 En conclusion, les juges cantonaux ont correctement appliqué les critères pertinents pour évaluer si l'expulsion de X.________ était ou non proportionnée. En confirmant celle-ci, ils n'ont en outre pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. 
 
6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF), et il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recou-rant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office de la population et des migrations, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 18 juillet 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
A. Hungerbühler F. Mabillard