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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_6/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 juillet 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Merkli. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Municipalité de Le Vaud, 1261 Le Vaud, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat.  
 
Objet 
ordre d'exécution de mise en séparatif de canalisations 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 novembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est propriétaire des parcelles contigües nos 517 (bâtie) et 562 (non bâtie) du cadastre de la commune Le Vaud. Dès 2006, la Municipalité de Le Vaud a développé un projet de mise en séparatif des eaux claires et usées dans ce quartier. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 1er juin au 2 juillet 2007. Il prévoyait l'installation d'un collecteur public d'eaux claires et usées en séparatif. Les eaux usées de la parcelle n° 517 devaient être raccordées à ce collecteur par une canalisation privée eaux usées existante traversant la parcelle n° 562 puis, à partir de là, par une canalisation privée à créer (l'actuelle ne séparant pas les eaux claires des eaux usées), traversant la parcelle voisine n° 563. Au cours de l'enquête publique, A.________ et son époux ont formé opposition. 
Dans un courrier du 8 février 2008 adressé au Service cantonal des eaux, sols et assainissement, le bureau d'ingénieur en charge du projet a présenté un plan de raccordement légèrement modifié, sur lequel le collecteur public figurait plus proche des parcelles de A.________. 
Par décision du 21 février 2008, le Département cantonal de la sécurité et de l'environnement (DSE) a levé l'opposition des époux A.________ et approuvé le plan du réseau de canalisations. Non contestée, cette décision est entrée en force. 
 
B.   
Le 19 octobre 2010, la municipalité a ordonné à A.________ de mettre en système séparatif les canalisations de raccordement des parcelles nos 517 et 562 dans un délai échéant au 30 novembre 2010. 
A.________ a formé un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Elle concluait à son annulation, à ce que la commune prenne en charge le 25 % du coût des travaux de raccordement et de mise en conformité des canalisations, au renvoi du dossier à la municipalité pour que lui soit fixé un nouveau délai de six mois pour réaliser les travaux en cause, cas échéant aux frais d'un voisin bénéficiaire d'une servitude de canalisations sur sa parcelle. La CDAP a rejeté le recours par arrêt du 19 novembre 2013 et renvoyé le dossier à la municipalité pour qu'elle impartisse à l'intéressée un nouveau délai d'exécution des travaux. La cour cantonale a confirmé que le plan du réseau de canalisations indiquait clairement que la canalisation raccordant la parcelle n° 562 au collecteur public était un équipement privé. Au vu du règlement communal, la propriétaire devait en assurer les frais. Les premiers juges ont considéré que le plan et la réglementation communale étaient conformes aux législations fédérale et cantonale. A cet égard, ils ont relevé que le cas d'espèce se distinguait d'une autre affaire vaudoise dans laquelle un collecteur reliant à l'équipement public cinq immeubles d'un même chemin privé constituait un raccordement au sens de l'art. 4 al. 2 LCAP, soit un équipement public. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et d'ordonner à la commune de prolonger à ses frais son réseau de canalisations public jusqu'au bord de la parcelle n° 562, canalisations dont la commune assume la responsabilité et la propriété. La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. La commune conclut au rejet du recours. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement constate que la décision attaquée est conforme au droit fédéral de la protection des eaux, dans la mesure où elle confirme l'obligation de mise en séparatif des canalisations d'évacuation des eaux claires et eaux usées, et n'empêche pas l'application du principe du pollueur-payeur. La recourante réplique. La commune puis la recourante se sont à nouveau déterminées, persistant l'une et l'autre dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est formé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public. Il est recevable au regard des art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF. La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué qui confirme l'ordre qui lui a été donné de raccorder sa parcelle à l'équipement public par un système de canalisations en séparatif. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée. Elle a donc qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.  
 
1.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.  
 
1.2.1. Dans le présent litige, la recourante revient sur la nature privée de la canalisation reliant l'angle de sa parcelle n° 516 au collecteur public. Elle prétend que cette canalisation devrait être réalisée et prise en charge par la collectivité publique.  
La canalisation litigieuse est indiquée comme étant privée sur le plan du réseau de canalisations. Ce plan a été adopté en 2008, précisément dans le cadre du projet d'assainissement des eaux claires et eaux usées du quartier. Il avait principalement pour objet de définir les modifications à apporter dans le réseau des canalisations et désignait en particulier explicitement quelles canalisations étaient de nature privée. La recourante, qui s'y était tout d'abord opposée, n'a pas contesté la décision d'approbation du plan, de sorte que celui-ci est entré en force et lui est opposable. 
La recourante dirige sa critique contre d'éventuelles modifications portées ultérieurement au plan. Or, celles-ci sont sans lien avec la nature privée ou publique de la canalisation en cause. Cette qualification n'a pas varié avec les différentes versions présentées au cours du processus d'adoption du plan. 
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision attaquée constitue en réalité une décision d'exécution. En effet, l'acte par lequel l'administration ordonne la mise en oeuvre d'une décision est une décision d'exécution. La possibilité de recourir contre une décision d'exécution ne s'impose que dans la mesure où un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé. Dans les autres cas, le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412 ; 119 Ib 492 consid. 3c/bb p. 498). Le droit de propriété n'entre pas dans la catégorie des droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles (ATF 88 I 260 consid. 3 p. 271; arrêts 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3, in SJ 2012 I p. 477; 1P.51/1998 du 26 juin 1998 consid. 3b, in ZBl 101/2000 p. 32). 
En l'espèce, alors qu'elle n'y était pas tenue, la cour cantonale a fait un examen préjudiciel du plan de réseau des canalisations, pour constater que celui-ci était valable. Conformément à la jurisprudence précitée, l'obligation pour la recourante de réaliser la canalisation litigieuse découlait déjà du plan, entré en force, de sorte qu'il s'agit sur ce point d'une décision d'exécution. Il n'y a pas lieu d'y revenir, étant donné qu'il n'est pas établi ni même allégué que le plan aurait été adopté en violation d'un droit fondamental inaliénable ni qu'il serait nul de plein droit. 
 
1.2.2. Constitue en revanche un élément nouveau, dans la décision attaquée, le délai imposé pour la réalisation des travaux. Cet aspect pouvait être contesté par un recours contre la décision d'exécution.  
La cour cantonale, tout en concédant que le délai initialement accordé était vraisemblablement trop bref vu l'ampleur des travaux à réaliser, a considéré que la recourante aurait dû requérir une prolongation de ce délai auprès de la commune. Rejetant le recours sur les aspects matériels, elle a toutefois retourné le dossier à la municipalité pour fixation d'un nouveau délai. La seule question qui peut être examinée dans le cadre de la présente procédure n'est ainsi pas encore définitivement réglée par l'arrêt attaqué. Celui-ci charge la commune de fixer un nouveau délai, vraisemblablement au sens des considérants, dont il ressort qu'un délai de trois à quatre mois "en tenant le cas échéant compte des conditions météorologiques de la saison d'hiver" apparaîtrait raisonnable (arrêt attaqué, consid. 5d). 
 
1.3. En conclusion, en tant qu'il porte sur la nature privée de la canalisation (et, incidemment, sur la responsabilité de son exécution et de sa prise en charge financière), le recours sort de l'objet du litige. En tant qu'il porte sur le délai d'exécution des travaux, le recours n'est pas dirigé contre une décision finale, de sorte qu'il est irrecevable au sens de l'art. 90 LTF.  
 
2.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La commune, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au mandataire de la Municipalité de Le Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Fonjallaz       Sidi-Ali