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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_500/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________ , 
représentée par Me Christian Dénériaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 avril 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissante sénégalaise née le 4 décembre 1986, s'est mariée au Sénégal, le 22 décembre 2010, avec un ressortissant suisse. Elle est entrée en Suisse le 29 juillet 2011 pour y rejoindre son mari. Le 8 septembre 2011, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
 Le 30 juillet 2012, des mesures provisionnelles ont été ordonnées par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte. Celui-ci a en particulier interdit à l'intéressée de s'approcher à moins de 200 m de son époux, en raison de son comportement dénigrant et agressif envers lui. Lors d'auditions par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population), les deux époux ont notamment déclaré vivre séparés depuis mai 2012. L'intéressée a en outre ajouté qu'elle avait un fils de quatre ans vivant au Sénégal et que grâce à la pension alimentaire versée par son époux, elle ne dépendait pas de l'aide social. Elle a expliqué être inscrite au chômage et avoir commencé une formation. 
 
 Le régime de séparation des époux a été fixé dans une décision de justice du 19 juin 2013. Cette décision constate également le retrait de la demande de divorce déposée par l'époux. 
 
 Par décision du 22 juillet 2013, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée. Celle-ci a contesté ce prononcé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). 
 
2.   
Par arrêt du 4 avril 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressée. Il a jugé que les époux ne vivaient plus ensemble et que la reprise de la vie commune n'apparaissait pas envisageable, dès lors que ceux-ci étaient séparés depuis presque deux ans, en raison d'une mésentente au sein du couple. Les juges cantonaux ont en outre considéré que l'intéressée ne se plaignait pas de violences conjugales et qu'elle pourrait se réintégrer au Sénégal, son pays d'origine. Ils ont par conséquent nié l'existence de raisons personnelles majeures. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, principalement de prolonger son autorisation de séjour, subsidiairement d'annuler l'arrêt du 4 avril 2014 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à ce dernier afin qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint de violation des art. 49 et 50 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle invoque la possibilité d'une reprise de la vie commune et le fait que sa réintégration dans son pays d'origine serait compromise. 
 
 Par ordonnance du 28 mai 2014, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
 
 Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.   
Selon l'art. 83 let. c LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Comme la recourante invoque l'art. 50 LEtr qui peut potentiellement lui conférer un droit, son recours est recevable. 
 
5.   
 
5.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511). La notion de " manifestement inexacte " figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).  
 
5.2. En l'espèce, la recourante soutient que la date effective de sa séparation avec son époux n'a pas correctement été retenue par l'instance précédente. Par ailleurs, elle fait référence à d'autres faits, par exemple une prétendue excision, qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Ces griefs sont irrecevables en ce que la recourante ne motive pas à suffisance son recours selon les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF et, au surplus, ne démontre pas en quoi ces éléments seraient susceptibles d'influencer le sort du litige.  
 
6.   
La recourante soutient que l'instance précédente a violé l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Elle conteste que la vie commune avec son époux ait pris fin et invoque à ce propos l'art. 49 LEtr. 
 
6.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose quant à lui qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans le cas où l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. En l'espèce, il est admis que la recourante est arrivée en Suisse le 29 juillet 2011 et que les époux vivent séparés depuis mai 2012. En cela, leur union conjugale a duré moins de trois ans, dès lors que c'est le ménage commun qui est déterminant et pas la durée du mariage (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120).  
 
6.2. Certes, comme le fait valoir la recourante, selon l'art. 49 LEtr l'exigence du ménage commun est abandonnée lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (arrêts 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). Il ressort de la formulation de cette disposition (" raisons majeures "; voir aussi l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) que seules des situations exceptionnelles sont visées (arrêts 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4 et les références aux travaux préparatoires). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée.  
 
 Les problèmes familiaux importants peuvent constituer un cas de raisons majeures. Ils doivent cependant provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (cf. arrêts 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. arrêt 2C_575/2009 du 1 er juin 2010 consid. 3.5).  
 
6.3. En l'espèce, l'instance précédente a dûment exposé les motifs pour lesquels elle a jugé que la communauté conjugale a été rompue dès mai 2012 (arrêt attaqué consid. 2b). Elle a en particulier pris en compte l'existence de mésententes au sein du couple et la durée de la séparation. Ces motifs sont convaincants et il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). Les arguments que la recourante expose à l'appui de son grief, notamment le fait que les époux ont entretenu des contacts réguliers ou que la séparation du couple est due à des pressions exercées par ses beaux-parents, outre le fait qu'ils ne permettent pas d'établir que la communauté conjugale a continué d'exister, reposent sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'instance précédente. Ils ne lui sont donc d'aucun secours. Il en va de même du retrait de la demande de divorce par l'époux, cet acte étant intervenu en même temps qu'une décision fixant le régime de séparation. Le grief de violation de l'art. 49 LEtr est rejeté. La vie commune des époux n'ayant pas duré plus de trois ans, il n'est pas nécessaire d'examiner les conditions de maintien du permis de séjour posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.  
 
7.   
La recourante estime en outre que le Tribunal cantonal a violé l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en ce que ce dernier n'a pas tenu compte dans une mesure suffisante de sa situation personnelle, professionnelle et familiale pour statuer sur les possibilités de réintégration dans son pays d'origine. 
 
7.1. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée " raisons personnelles majeures " et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences de la perte de séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr; cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss et les références citées). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.; Thomas Hugi Yar, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten, Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 78 s.).  
 
 La recourante invoque une réintégration compromise dans le pays de provenance. Dans un tel cas de figure, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). 
 
7.2. En l'occurrence, c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé que la recourante n'avait pas fait l'objet de violences conjugales. Celle-ci ne le conteste d'ailleurs pas. C'est en outre également à bon droit que les juges cantonaux ont nié que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine était fortement compromise. Ils ont rappelé à cet effet que la recourante avait passé les 25 premières années de sa vie dans son pays d'origine et que son fils, âgé de 4 ans, y vivait. C'est également de manière convaincante qu'ils ont expliqué que le dossier ne comportait pas de preuve d'une péjoration de la situation de la recourante à l'égard de ses parents et, d'une manière générale, d'une menace en cas de retour au Sénégal. A ce propos, il peut entièrement être renvoyé à l'arrêt attaqué (consid. 3b; art. 109 al. 3 LTF).  
 
 La recourante objecte en vain qu'elle est bien intégrée en Suisse, notamment sur le plan professionnel. En effet, la question de l'intégration de la recourante en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui ne prend en considération de telles circonstances au sens de la jurisprudence qu'en tant qu'elles permettent à la recourante d'invoquer des raisons personnelles majeures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante doit supporter les frais judiciaires, lesquels seront réduits eu égard à sa situation économique (art. 66 al. 1 LTF), et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Zünd       Tissot-Daguette