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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2F_14/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par KPMG AG Tax, 
requérante, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions AFC, 
Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
Objet 
Demandes de remboursement de l'impôt anticipé, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_964/2016 du 5 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ est une société par actions de droit italien dont le siège est en Italie. Entre le 17 février 2009 et le 16 juillet 2010, elle a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) plusieurs demandes de remboursement (partiel) de l'impôt anticipé perçu sur des dividendes bruts provenant d'actions de différentes sociétés sises en Suisse pour les années 2008 et 2009. A la suite de demandes d'informations complémentaires adressées par l'Administration fédérale à la société intéressée, celle-ci, le 31 janvier 2013, a indiqué que l'ensemble des renseignements dont l'Administration fédérale disposait et qui étaient utiles au traitement des demandes de remboursement lui avait déjà été transmis. Par décision du 24 avril 2014, l'Administration fédérale a rejeté les demandes de remboursement. Statuant sur recours, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 29 août 2016. Contre ce prononcé, X.________ a interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui l'a partiellement admis dans son arrêt 2C_964/2016 du 5 avril 2017. 
Par acte du 1 er juin 2017, X.________ a demandé la révision de l'arrêt 2C_964/2016, concluant en substance à son annulation et au remboursement de l'impôt anticipé en sa faveur, dans la mesure où il concerne le remboursement de l'impôt anticipé perçu sur les titres Credit Suisse, pour un montant de 147'500 francs. A l'appui de sa demande de révision, la requérante invoque l'art. 121 let. d LTF.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La présente demande de révision a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF. La requérante fonde sa demande sur l'art. 121 let. d LTF, estimant que, par inadvertance, le Tribunal de céans aurait mal lu une pièce versée au dossier ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 août 2016, en retenant de manière erronée que l'Administration fédérale n'avait pas reconnu l'absence de couverture (hedging) pour les 295'000 titres Credit Suisse. 
 
2.1. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêts 2F_11/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2 et les références citées; 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.1).  
 
2.2. En l'occurrence, la requérante reproche en réalité au Tribunal fédéral d'avoir mal apprécié son grief d'établissement inexact des faits, formé à l'appui de son recours au fond. Or, la révision n'est pas ouverte pour contester une telle problématique. Au demeurant, le Tribunal fédéral a sciemment exclu un établissement inexact des faits par le Tribunal administratif fédéral, qui n'a d'ailleurs jamais considéré que les titres Credit Suisse n'avaient pas fait l'objet de couverture. Le Tribunal fédéral a en effet expliqué que si la requérante estimait avoir prouvé le fait qu'elle n'avait " pas neutralisé les risques de marché et n' (avait)eu recours à aucune couverture (hedging) pour les 295'000 Titres Credit Suisse achetés le 1 er avril 2008", il ne s'agissait-là que de simples allégations. De plus, la pièce figurant au dossier et dont la requérante reproche au Tribunal fédéral une mauvaise lecture, c'est-à-dire des observations de l'Administration fédérale du 2 juillet 2015, ne lui est d'aucun secours. L'Administration fédérale, comme l'a déjà dit le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 5 avril 2017, n'a pas reconnu ce fait, dès lors qu'elle a uniquement expliqué que " cette problématique n'a pas à être traitée dans le cas présent ".  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement infondée et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures (art. 127 LTF). Succombant, la requérante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la requérante, à l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette