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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_608/2018  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. 
 
Objet 
Émoluments de sommation ICC-IFD, période fiscale 2016, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 juin 2018 (FI.2018.0083). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 13 juin 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 25 février 2018 mettant à sa charge un émolument administratif de 50 fr. fondé sur l'art. 7 ch. 2bis du Règlement vaudois du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSVD 172.55.1, entré en vigueur le 1er janvier 2017) pour la sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques de la période fiscale 2016. 
 
2.   
Par courrier du 13 juillet 2018, le contribuable demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, au moins implicitement, l'annulation de l'émolument administratif de 50 fr. et l'allocation d'une indemnité pour tort moral. 
 
3.   
L'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (art. 99 al. 2 LTF; arrêts 2C_275/2014 du 18 mars 2014 consid. 3; 2C_941/2012 du 9 novembre 2013 consid. 1.8.1 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce l'objet de la contestation porte sur l'émolument administratif de 50 fr. mis à charge du recourant et non pas sur une éventuelle responsabilité de la collectivité publique devant entraîner une indemnisation pour tort moral. La conclusion y relative est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). 
 
En l'espèce, le recourant invoque une violation des dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux, en particulier de l'art. 179 LI/VD. Il ne fait en revanche valoir la violation d'aucun droit constitutionnel contre l'application par l'instance précédente de l'art 7 ch. 2bis       RE-Adm qui relève du droit cantonal. 
 
A supposer que le recourant ait dûment formulé des griefs, ils auraient dû être rejetés pour les motifs qui sont exposés dans l'arrêt rendu le 13 juin 2018. Le recourant perd notamment de vue que le délai pour déposer la déclaration d'impôt peut être prolongé sur demande écrite et motivée. 
 
5.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey