Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 93/06 
 
Arrêt du 18 août 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
R.________, Portugal, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin, avocate, rue du Simplon 18, 1800 Vevey 2, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 19 décembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a Ressortissant portugais né en 1956, R.________ travaillait en qualité de monteur en ventilation au service de l'entreprise X.________ SA. Il oeuvrait aussi comme concierge dans trois immeubles. Le 12 juillet 1990, il est tombé d'une échelle et a subi une fracture du poignet gauche. Cette lésion a ensuite évolué vers une dystrophie de Sudeck de la main gauche. 
 
Par décision du 19 octobre 1992, la Caisse cantonale vaudoise de compensation lui a alloué une rente entière d'invalidité assortie de rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants avec effet au 1er juillet 1991. 
A.b A la fin de l'année 1992, R.________ a quitté la Suisse pour s'établir dans son pays d'origine. Le dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI). Au terme d'une procédure de révision d'office, ce dernier a supprimé le droit à la rente d'invalidité avec effet au 1er mars 1995 par décision du 23 décembre 1994. L'assuré a recouru contre cette décision jusqu'au Tribunal fédéral des assurances qui a conclu à une perte de gain de 58 % au maximum ouvrant droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité (arrêt du 4 août 1997). 
A.c En juin 1999, l'assuré, atteint de coxarthrose, a subi une intervention chirurgicale consistant à lui implanter une prothèse de la hanche gauche. Il a dès lors présenté, au mois d'octobre, une demande de révision de son droit à la rente d'invalidité en raison de l'aggravation de son état de santé. Après avoir analysé les rapports médicaux recueillis, l'administration a estimé que l'assuré pouvait exercer une activité adaptée à son handicap à raison de 80 % d'un temps complet. Le calcul de la comparaison des revenus ayant abouti à un taux d'invalidité de 68 %, elle lui a alloué, par décision du 20 juin 2001, une rente entière d'invalidité, assortie de rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants avec effet au 1er octobre 1999. Par décision du 8 septembre 2004, faisant suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), l'office AI a réduit à trois-quarts de rente les prestations allouées à l'assuré avec effet au 1er novembre 2004. Ce dernier s'est opposé à cette décision en contestant le taux d'invalidité de 68 % à l'origine de sa rente et en invoquant une péjoration de son état de santé. Il a été débouté par décision sur opposition du 17 février 2005. 
B. 
Saisie d'un recours de l'assuré contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) l'a rejeté par jugement du 19 décembre 2005. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre jugement dont il demande l'annulation en concluant, avec suite de frais et dépens, au maintien de la rente entière d'invalidité au-delà du 1er novembre 2004. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969 p. 801), en relation avec les art. 104 et 105 OJ, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci. 
 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois, dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, la présente procédure reste soumise aux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006, conformément aux dispositions. 
2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 1er novembre 2004. 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relatives aux notions d'invalidité (art. 8 LPGA), d'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et de la révision (art. 17 LPGA) ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à la présente procédure, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
Par ailleurs, les premiers juges ont rappelé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entrées en vigueur le 1er juin 2002, s'appliquaient et que le degré d'invalidité était déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
4. 
4.1 Dans un premier grief, le recourant conteste le taux d'invalidité de 68 % retenu par l'office intimé dans sa décision du 20 juin 2001. En particulier, il estime d'une part que l'administration n'a pas correctement apprécié les documents médicaux du dossier et d'autre part, qu'elle aurait dû tenir compte, dans le calcul de la comparaison des revenus, d'un abattement de 25 % du revenu d'invalide au vu de ses limitations fonctionnelles, de son âge et de ses connaissances limitées du français. Aussi, l'office AI devait-il retenir un taux d'invalidité de 70 % au minimum. 
 
Ce faisant, le recourant critique la motivation - en particulier le taux d'invalidité retenu - de la décision d'allocation de rente entière du 20 juin 2001, entrée en force de chose jugée. Il convient toutefois d'entrer en matière sur son argumentation, dès lors que le dispositif de cette dernière décision n'étant alors pas litigieux, il n'avait aucun intérêt digne de protection à contester sa motivation (cf. arrêt B. du 23 janvier 2006, I 29/05, consid. 3.2 et les références citées). 
 
4.2 
4.2.1 Les avis médicaux du dossier sur lesquels s'est fondée l'administration pour rendre sa décision du 20 juin 2001 concordent pour l'essentiel quant au diagnostic. 
4.2.2 Selon les médecins portugais A.________ (cf. rapports du 6 mars 2000 et du 26 février 2001) et F.________ (rapport du 9 mars 2000), l'intéressé était totalement incapable de travailler. Il présentait des séquelles à la suite de la pose de la prothèse de la hanche gauche occasionnant d'importants problèmes de locomotion. Se référant à la tabelle portugaise d'incapacité, ces médecins ont reconnu à l'assuré une incapacité de travail de 70 % pour les troubles liés à la hanche gauche. Appelé à se déterminer en qualité de médecin de la sécurité sociale portugaise, le docteur C.________ a estimé que les affections du recourant entraînaient une incapacité de travail supérieure à 80 % (rapport du 3 août 2000). Quant au docteur S.________, il a fait état d'une totale incapacité de travail dans l'ancienne profession de l'assuré. Selon lui, les radiographies mettaient en évidence une bonne implantation de la prothèse de hanche (rapport du 5 juillet 2000). 
 
A la suite d'un examen des documents médicaux établis par ses confrères portugais, le docteur M.________, spécialiste FMH en médecine du travail et médecin de l'office AI, a estimé que le recourant pouvait exercer une activité adaptée à son handicap à 80 % d'un temps complet. Il a notamment mentionné la profession de surveillant dans un hôtel - consistant à rester derrière le comptoir et remettre les clés - ou dans une fabrique - assis la plupart du temps devant la porte d'entrée ou patrouillant sur un territoire déterminé. Il a en outre observé que la mise en place de la prothèse de la hanche gauche n'avait occasionné aucune complication et a indiqué que cette prothèse n'empêchait pas le recourant de soulever des charges de 5 à 10 kilos. Par ailleurs, la légère différence de longueur des jambes de l'intéressé - 1,5 cm - était sans conséquence sur la capacité de travail. Quant au taux d'incapacité de travail de 70 % fondé sur la tabelle portugaise d'incapacité, il n'était pertinent, tout au plus, pour les travaux lourds (cf. rapports des 11 janvier et 27 avril 2001). 
 
4.2.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi l'avis médical du docteur M.________ serait lacunaire et inexact. En particulier, celui-ci disposait du dossier médical complet lui permettant de constater les atteintes à la santé et de présenter des conclusions motivées quant à la capacité de travail. Il pouvait dès lors se dispenser de rencontrer personnellement l'intéressé (cf. RAMA 4/2001 p. 346, consid. 3d). En outre, ce médecin a exposé de manière convaincante les raisons qui l'ont conduit à retenir une capacité résiduelle de travail dans une activité tenant compte de son état de santé global, y compris son handicap au membre supérieur. 
 
On observe par ailleurs que l'appréciation des médecins portugais A.________ et F.________ repose essentiellement sur l'existence d'un important problème de locomotion lié à des séquelles résultant de la pose de la prothèse de la hanche gauche. A ce propos pourtant, leur confrère S.________, médecin orthopédiste, a fait état, sur la base de radiographies, d'une bonne implantation de la prothèse ce qui concorde mal avec l'avis des premiers médecins. Au demeurant, la tabelle portugaise d'incapacité, par définition schématique, n'est pas propre à mettre en doute l'avis dûment motivé du docteur M.________ dès lors qu'elle repose sur un système étranger à l'évaluation de l'invalidité selon le droit suisse. Quant aux autres médecins consultés, ils ne se prononcent pas sur l'exercice d'une activité adaptée. 
 
Cela étant, on ne saurait reprocher à l'office AI de s'être fondé sur l'avis de son médecin-conseil et d'avoir retenu que le recourant était capable d'exercer une activité adaptée à 80 % d'un temps complet. 
5. 
Dans un second grief, le recourant fait valoir une aggravation de son état de santé en procédant à une comparaison des rapports médicaux établis avant et après la décision du 20 juin 2001. 
 
Les premiers juges ont exposé de manière pertinente les motifs qui les ont conduit à exclure toute aggravation de l'état de santé du recourant depuis 2001. Ils ont en particulier constaté que les médecins portugais ayant attesté d'une totale incapacité de travail, n'ont pas fait état d'un diagnostic nouveau ou différent. D'ailleurs, il ne ressort pas des documents médicaux au dossier une altération significative des troubles existant depuis 2001, si bien que ce grief doit être écarté. On ajoutera qu'à supposer avéré, le fait que l'intéressé suive un traitement médical, n'est pas encore propre, à lui seul, à justifier de l'existence d'une péjoration de l'état de santé. 
6. 
6.1 Reste à examiner la comparaison des revenus, en se plaçant au moment de la naissance possible du droit à la rente (cf. ATF 129 V 223 consid. 4.2). En l'occurrence, celle-ci doit se faire au regard de la situation existant en novembre 2004, dès lors que la rente a été révisée à compter de cette date. 
6.2 Selon les instances précédentes, le recourant aurait réalisé, sans invalidité, un revenu mensuel de 5'962 fr en 1991, ce qui n'est pas contesté. Adapté à l'évolution des salaires des ouvriers, ce montant a été porté à 7'242 fr. en 2004. Cependant, le recourant exerçait avant son invalidité deux activités (monteur en ventilation et concierge) si bien qu'il convient de se référer à l'évolution des salaires, toute profession confondue, sans se limiter au seul secteur de la construction. Le revenu de personne valide se monte dès lors à 7'337 fr. (+ 4,8% en 1992; + 2,7% en 1993; + 1,5% en 1994; + 1,3% en 1995; + 1,3% en 1996; + 0,5% en 1997; + 0,7% en 1998; + 0,3% en 1999; + 1,3% en 2000; + 2,5% en 2001; + 1,8% en 2002; + 1,4% en 2003; + 0,9% en 2004). 
6.3 Pour déterminer le revenu d'invalide, la jurisprudence admet la possibilité de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Si la valeur médiane ou centrale des salaires bruts standardisés, toute profession confondue, de la table TA1 (ATF 124 V 323 consid. 3b/aa) est souvent appliquée, il n'en demeure pas moins que le salaire de personne invalide doit prioritairement être déterminé sur la base des circonstances concrètes du cas particulier. Il se justifie ainsi de se fonder sur le revenu statistique réalisé dans un secteur de l'économie, une partie seulement de celui-ci ou encore dans une activité en particulier lorsque cela permet de fixer plus précisément le salaire que l'assuré pourrait prétendre en étant invalide (cf. arrêt L. du 19 octobre 2001, consid. 3c [I 289/01]; arrêt L. du 19 septembre 2000, consid. 3b [U 66/00]). 
Selon le docteur M.________, le recourant est en mesure de travailler en qualité de surveillant dans un hôtel ou dans une fabrique (cf. rapport du 27 avril 2001). Aucune aggravation de l'état de santé n'étant avérée, il se justifie de se référer à ces secteurs d'activité, d'autant que l'activité de surveillant s'exerce surtout dans le domaine de l'hôtellerie et dans le secteur de la production. Aussi, ne saurait-on critiquer les instances inférieures lorsqu'elles se référent aux revenus statistiques réalisés dans l'hôtellerie/restauration (secteur 3 services, pt. 55) et dans deux branches du secteur de la production que sont l'industrie textile et celle du cuir et de la chaussure (secteur 2 production, pts. 17 et 19). D'ailleurs, les industries retenues présentent les salaires statistiques les plus faibles - avec l'industrie alimentaires et boissons (pt. 15), celle de l'habillement et fourrures (pt.18) et les travaux du bois, fabrication d'articles en bois (pt. 20). 
 
Il ressort de la version 2004 de l'ESS, applicable en l'espèce, que dans les branches d'activité retenues par l'office intimé et la commission, le recourant aurait réalisé en moyenne un revenu de 4'104 fr. 33 (cf. ESS, table TA1, niveau 4 pour les hommes; secteur 3 services, hôtellerie/restauration: 3'514 fr.; secteur 2 production, industrie textile: 4'678 fr., industrie du cuir et de la chaussure: 4'121 fr. ./. 3). Ajusté à un horaire de 41,6 heures (La vie économique 9/2005, tabelle B 9.2, p. 90), ce salaire hypothétique est de 4'268 fr. 51. En adaptant ce revenu à la capacité résiduelle de travail du recourant, soit 80 % d'un temps complet, son gain hypothétique s'élève à 3'414 fr. 81. Compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, un abattement de 15 % paraît approprié, si bien que le gain annuel d'invalide se monte à 2'902 fr. 58. 
6.4 La comparaison des revenus aboutit dès lors à un degré d'invalidité de 60,44 % (2'902,58 / 7'337), qu'il convient d'arrondir à 60 % (ATF 130 V 121), ouvrant droit à trois-quarts rente de l'assurance-invalidité. 
 
On observera par ailleurs que même en appliquant un facteur - maximal - de réduction de 25 % au gain annuel statistique (cf. ATF 126 V 80 consid. 5b/cc), on obtiendrait un degré d'invalidité de 65,09 % (2'561, 11 / 7'337), qu'il convient d'arrondir à 65 % (ATF 130 V 121), si bien qu'il n'y aurait aucune conséquence sur la solution du litige. 
7. 
Cela étant, le recours se révèle mal fondé. La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (cf art. 134 aOJ). Le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 18 août 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: