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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.286/2002/col 
 
Arrêt du 18 septembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Catenazzi, 
greffier Thélin. 
 
J.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
condamnation pénale 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2001. 
 
Considérant: 
Que par arrêt du 23 novembre 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, condamnant J.________ à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, pour vol par métier, abus de confiance et escroquerie par métier; 
Qu'agissant par la voie du recours de droit public régi par les art. 84 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), J.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé; 
Qu'il conteste, sur de nombreux points, le verdict de culpabilité, et se plaint d'une application incorrecte du droit pénal fédéral en tant que les juridictions intimées ont retenu la circonstance aggravante de l'infraction commise par métier; 
Que les critiques relatives à l'application du droit pénal fédéral peuvent être soumises au Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité selon les art. 268 ch. 1 et 269 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF); 
Qu'elles sont donc irrecevables à l'appui du recours de droit public, selon l'art. 84 al. 2 OJ
Que pour le surplus, aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation; 
Qu'en l'occurrence, seul le grief d'une appréciation arbitraire des preuves, fondé sur l'art. 9 Cst., entre en considération; 
Qu'en pareil cas, le recourant ne peut pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit; 
Qu'il lui incombe, au contraire, de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée, et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste; 
Qu'une argumentation non conforme à cette exigence est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3); 
Que dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal s'est exprimé de façon précise sur chacun des moyens de défense du recourant; 
Que dans la présente procédure, celui-ci persiste néanmoins à contester sa culpabilité par simples dénégations, et à discuter divers détails sans incidence sur l'issue de la cause; 
Qu'il fait grief au Tribunal correctionnel, surtout, d'avoir pris en considération ses aveux dans l'enquête pénale, alors qu'il s'est rétracté aux débats; 
Qu'il n'avance aucun élément propre à faire apparaître ses aveux comme manifestement dépourvus de force probante; 
Qu'il ne tente aucune réfutation sérieuse des motifs ayant conduit le Tribunal correctionnel à les considérer comme l'expression de la vérité; 
Que les critiques élevées contre le verdict de culpabilité sont ainsi irrecevables au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire; 
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était dépourvue de toute chance de succès; 
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée conformément à l'art. 152 OJ, l'une des conditions prévues par cette disposition n'étant pas satisfaite; 
Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire (art. 156 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 18 septembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: