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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_437/2018  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 juillet 2018 (603 2017 179). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 28 septembre 2017, la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de treize mois pour avoir conduit le 9 juillet 2017 au volant d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié moins de cinq ans après avoir été sanctionné d'un retrait de sécurité du permis de conduire pour cause d'ivresse au volant. 
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 27 juillet 2018 sur recours de A.________ que ce dernier a déféré auprès du Tribunal fédéral le 11 septembre 2018. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la IIIe Cour administrative. Il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de treize mois, et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation ou sa modification. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF ne prête pas à discussion. 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). 
L'écriture de A.________ ne satisfait manifestement pas ces exigences dans la mesure où celui-ci se borne à manifester son souhait de faire recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative. Elle ne contient ni conclusion ni motivation en relation avec l'argumentation retenue par cette autorité pour confirmer la décision de la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière. La motivation du recours doit impérativement intervenir dans le délai non prolongeable de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, lequel venait dans le cas présent à échéance le 14 septembre 2018 compte tenu des féries judiciaires estivales (cf. art. 46 al. 1 let. b et 47 al. 1 LTF). Datée du 7 septembre 2018, envoyée par recommandé le 11 septembre 2018 et réceptionnée le lendemain, l'écriture du recourant ne peut pas être complétée ou corrigée dans le délai de recours. Le défaut de motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247). Le recourant ne fait au demeurant valoir aucune circonstance qui l'aurait empêché de déposer un mémoire de recours motivé en temps utile et qui justifierait de lui restituer le délai de recours en application de l'art. 50 al. 1 LTF
 
3.   
Le recours, dépourvu de toute conclusion et de toute motivation, doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin