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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_757/2018  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, 
Stadelmann et Haag. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Pierre Mauron, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 3 juillet 2018 (601 2016 237). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 juillet 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, ressortissant de République dominicaine né en 1984, avait déposé contre la décision rendue le 6 octobre 2016 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de prolonger son autorisation de séjour pour regroupement familial avec sa mère, mariée à un ressortissant suisse. Cette autorisation avait été régulièrement renouvelée depuis le 28 décembre 2002 et est échue le 29 mai 2016. Il avait été condamné par jugement du 18 août 2016 à 24 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Au 22 mai 2017, les poursuites et actes de défaut à son encontre s'élevaient à 52'666 fr. Il n'avait pas suivi de formation professionnelle à son arrivée à l'âge de 18 ans ni obtenu par la suite de situation stable sous cet angle. Il vivait chez sa mère. Son épouse et ses trois enfants vivaient dans le pays d'origine, ce qui facilitait son retour. Il n'avait pas fait preuve d'une bonne intégration en Suisse. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'éloignement de l'intéressé en raison des actes délictueux commis l'emportait sur son intérêt à poursuivre son séjour en Suisse. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg et de prolonger son autorisation de séjour pour une année. Il demande la suspension de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral jusqu'à droit connu sur la demande en reconsidération de la décision du 6 octobre 2016 déposée auprès de l'autorité intimée. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, âgé de plus de 18 ans, le recourant ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. L'art. 33 al. 3 LEtr., selon lequel l'autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, est de nature potestative et ne lui confère également aucun droit. En revanche, il peut se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour demander le maintien de son autorisation de séjour, puisqu'il a résidé en Suisse plus de 10 ans. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est ouverte et que celle subsidiaire du recours constitutionnel est exclue (art. 113 a contrario LTF).  
 
4.   
Invoquant les art. 9 Cst., 97 et 105 LTF, le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits par l'instance précédente. 
 
4.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit aussi rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104). Lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).  
 
4.2. Le recourant se plaint de l'appréciation faite par l'autorité précédente du contenu du procès-verbal du 2 août 2016 qui a considéré, à sa lecture, qu'il "[le recourant] ne participe pas ou très peu à la vie publique et sociale du canton et malgré la durée de sa présence dans le pays, ses connaissances des usages et des coutumes suisses sont encore rudimentaires voire inexistantes". La critique, qui repose essentiellement sur un calcul des réponses à des questions destinées à évaluer le degré d'intégration auxquelles il aurait, parfaitement répondu, répondu de manière incomplète ou pas répondu du tout, sont appellatoires et ne démontrent pas concrètement en quoi l'appréciation globale de l'intégration par l'instance précédente serait insoutenable. Le grief est rejeté.  
 
4.3. Le recourant se plaint également de ce que l'instance précédente n'a pas tenu compte de la présence d'un contrat de travail de durée indéterminée ni de motifs médicaux justifiant son instabilité professionnelle. Il ne démontre pas avoir dûment allégué ces faits devant l'instance précédente, qui aurait omis, par hypothèse, d'en tenir compte en violation qualifiée du droit de procédure cantonal. Le grief est rejeté.  
 
Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus par l'instance précédente. 
 
5.   
Le recourant se plaint en vain de la violation de l'art. 62 LEtr, en particulier de l'art. 62 al. 2 LEtr (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018; RO 2016 1249), selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Il perd de vue que son autorisation de séjour n'a pas été révoquée. En réalité, arrivée à échéance, elle n'a pas été prolongée. L'art. 62 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, ne trouve par conséquent pas d'application. Le grief est rejeté. 
 
6.  
 
6.1. Dans un arrêt destiné à la publication, après avoir rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3 qui sera publié aux ATF).  
 
6.2. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 28 décembre 2002. Il était alors âgé de 18 ans. Il n'a plus quitté la Suisse depuis lors. Par conséquent, la mesure d'éloignement confirmée par l'arrêt attaqué porte atteinte au droit du recourant au respect de sa vie privée en Suisse garanti par l'art. 8 par.1 CEDH.  
 
7.  
 
7.1. Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole les art. 96 LEtr, 13 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Se pose donc la question de la proportionnalité de la mesure confirmée sur recours par l'instance précédente de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant au sens des art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de la première disposition, qui se confond avec celui imposé par la seconde (arrêts 2C_970/2017 7 mars 2018 consid. 4; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3 et les références citées), aura lieu simultanément.  
 
7.2. En l'espèce, l'instance précédente a procédé de manière détaillée à la pesée des intérêts en présence et à l'examen de la proportionnalité du refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LEtr). Il convient encore de souligner, à l'instar de l'instance précédente, que le recourant a été condamné à 24 mois de privation de liberté pour des crimes contre la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui constitue, de jurisprudence constante une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics suisses. Il s'agit d'un motif sérieux au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus qui suffit à confirmer le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. A cela s'ajoute que les membres de sa famille nucléaire, soit son épouse et ses trois enfants mineurs, vivent en République dominicaine et que sa réintégration dans son pays d'origine en sera ainsi facilitée. C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a confirmé que l'intérêt public à l'éloignement de ce dernier l'emportait sur son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse.  
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande de suspension de la procédure est rejetée. Au demeurant, elle ne vise pas l'arrêt attaqué. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
Le demande de suspension de la procédure est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey