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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5F_12/2018  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
représentée par Rachid Hussein, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, 
intimé, 
 
C.________, 
représenté par Me Alexa Landert, avocate, 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_121/2018 et 5A_132/2018 du 23 mai 2018. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 23 mai 2018, communiqué aux parties le 12 juin 2018, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté les recours en matière civile formés respectivement par l'enfant C.________ (5A_121/2018) et B.________ (5A_132/2018), confirmé l'arrêt rendu le 8 janvier 2018 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ordonné à B._______, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, d'assurer le retour de l'enfant C.________ en Grèce d'ici au 30 juin 2018 au plus tard. 
 
2.   
Par acte du 7 septembre 2018, B.________ dépose une requête de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2018 et 5A_132/2018 du 23 mai 2018, fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, subsidiairement sur l'art. 123 al. 1 LTF. Elle fait valoir qu'elle aurait découvert fin juillet 2018, à savoir postérieurement à l'arrêt querellé, en raison des démarches effectuées pour assurer le retour du mineur en Grèce, que l'Ambassade de la République islamique d'Afghanistan en Bulgarie n'aurait dans ses registres aucun certificat relatif à un mariage entre elle et l'intimé A.________, partant que ce dernier a produit dans la procédure en retour de l'enfant un faux certificat de mariage émanant de l'Ambassade de la République islamique d'Afghanistan en Bulgarie. La requérante expose avoir déposé une plainte pénale le 16 août 2018 contre l'intimé, notamment pour faux dans les titres (art. 252 CP), et soutient que l'inexistence du lien matrimonial est un élément décisif pour l'issue de la cause, dès lors que l'art. 1515 du Code civil grec prévoit que l'enfant né de parents non mariés est en principe sous l'autorité parentale exclusive de sa mère, en sorte que le déplacement en Suisse ne serait pas illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. 
 
3.   
La demande de révision fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 123 al. 1 et 2 let. a LTF doit être déposée dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF). Elle est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4). 
La présente demande de révision a manifestement été déposée en temps utile et est en outre fondée sur des motifs prévus par la loi. Elle est donc en principe recevable au regard de ces dispositions. 
 
4.   
Selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (art. 123 al. 2 let. a LTF; arrêt 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références). Le requérant doit en outre avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou de preuves pertinents dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (arrêt 5F_9/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). 
En l'occurrence, l'attestation établie le 24 juillet 2018 par l'Ambassade de la République islamique d'Afghanistan en Bulgarie est une preuve par titre (art. 177 CPC) postérieure à l'arrêt fédéral, partant, d'emblée irrecevable. Au demeurant, dans son arrêt de renvoi 5A_655/2017 du 11 octobre 2017, le Tribunal fédéral a souligné que la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) ne libérait pas les parties du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, il incombait à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences. Le Tribunal fédéral a ainsi invité la requérante, qui soutenait l'absence de mariage valable, à fournir un document en ce sens (arrêts 5A_655/2017 précité consid. 5.4 et 5A_121/2018 - 5A_132/2018 du 23 mai 2018 consid. 7.2). Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour instruction quant au mariage présumé valable et nouvelle décision, il pouvait être attendu de la requérante qu'elle requiert à ce moment, par courrier, une attestation de l'Ambassade de la République islamique d'Afghanistan en Bulgarie au sujet de l'existence de son mariage. En négligeant de collaborer à la preuve du fait qu'elle alléguait, alors qu'un simple courrier permettait manifestement de produire la preuve nécessaire, la requérante ne satisfait pas la condition d'avoir été empêchée sans sa faute de se prévaloir d'une preuve pertinente dans la procédure précédente. En conclusion, cet élément de preuve postérieur à l'arrêt fédéral dont le devoir de collaboration et de diligence de la requérante permettait d'attendre d'elle qu'elle le produise dans la procédure, ne justifie pas la révision de l'arrêt 5A_121/2018 et 5A_132/2018 du 23 mai 2018, ce qui conduit au rejet de la demande de révision en tant qu'elle est fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF
 
5.   
Selon l'art. 123 al. 1 LTF, la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Il doit exister un rapport de causalité entre le crime ou le délit commis et le dispositif de l'arrêt dont la révision est requise; autrement dit, l'infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt en cause au préjudice du requérant (arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 3.1 et 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 2.1). 
En l'occurrence, la requérante se méprend en tant qu'elle considère que les autorités judiciaires suisses ont retenu l'existence d'un mariage présumé valable sur la base du seul certificat de mariage de l'Ambassade de la République islamique d'Afghanistan en Bulgarie. Il ressort de l'arrêt querellé que la cour cantonale s'est également fondée sur l'acte de naissance de l'enfant dont il résulte que le mariage des parents est reconnu par les autorités grecques (arrêt 5A_121/2018 - 5A_132/2018 du 23 mai 2018 consid. 7.2). L'enfant étant considéré par les autorités grecques comme né de parents mariés, l'art. 1515 du Code civil grec ne saurait s'appliquer à l'enfant C.________, en sorte que, faute d'autorité parentale exclusive à la mère, le déplacement en Suisse demeure illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. L'infraction de faux dans les titres (art. 252 CP) dénoncée - quelle que soit l'issue de la procédure pénale - n'a donc pas d'incidence sur le sort de la présente cause, de sorte que la demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 1 LTF doit également être rejetée, sans qu'il soit nécessaire, comme le sollicite la requérante, de suspendre la requête de révision jusqu'à droit connu sur la plainte pénale. 
 
6.   
En définitive, manifestement mal fondée, la présente requête de révision doit être rejetée, ce qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles tendant à l'octroi de l'effet suspensif. 
Conformément aux art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, la procédure est en principe gratuite. La Grèce a cependant déclaré qu'elle n'est tenue au paiement des frais liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique ou aux frais de justice que dans la mesure où ces coûts concernent des cas d'assistance judiciaire ou juridique offerte gratuitement. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111), de sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite (arrêts 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6; 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6). 
Vu les circonstances, il n'est pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral. L a requête d'assistance judiciaire de la requérante est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet (art. 64 al. 1 LTF), en sorte que son avocat, Me Rachid Hussein, lui est désigné comme conseil d'office. Celui-ci sera indemnisé, à hauteur de 500 fr., par la Caisse du Tribunal fédéral. Aucune indemnité de dépens n'est allouée ni à l'intimé, ni à la curatrice de l'enfant, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur la requête de révision. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de révision est rejetée. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire de la requérante est admise et Me Rachid Hussein lui est désigné comme avocat d'office. Une indemnité de 500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Rachid Hussein, à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Département fédéral de justice et police DFJP, à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants, et au Service de protection de la jeunesse. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin