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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_544/2011 
 
Arrêt du 18 octobre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Eusebio, Juge unique. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juin 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Les 23, 25 et 27 mai 2011, A.________ a adressé plusieurs courriers au Ministère public central du canton de Vaud que celui-ci a classés sans suite le 1er juin 2011 aux motifs qu'ils ne relevaient pas de la compétence des autorités de poursuite pénale. 
Statuant par arrêt du 28 juin 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision qu'elle a considérée comme une ordonnance de non-entrée en matière, sur recours du plaignant. 
Par acte du 28 septembre 2001, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence (cf. arrêt 6B_38/2007 du 23 août 2007 qui concernait le recourant). 
L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF reconnaît la qualité pour recourir au Tribunal fédéral à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question comme il lui appartenait de le faire dès lors que de telles prétentions ne sont pas évidentes (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Il n'indique pas sur quelle autre base sa vocation pour agir devrait être reconnue. Son recours est dès lors irrecevable pour ce premier motif. En outre, il ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 
La Chambre des recours pénale a considéré que le contenu des plaintes était très confus et ne permettait pas de démontrer en quoi les comportements des magistrats mis en cause seraient constitutifs d'une infraction pénale. Elle a en outre retenu que la question du paiement de provisions ou de bonus sollicité par le recourant ne relevait pas de sa compétence ni d'ailleurs de la justice pénale. Elle a conclu que le Procureur général avait par conséquent à juste titre refusé d'entrer en matière sur les plaintes. 
Le recourant conteste la compétence du Tribunal cantonal et de son président pour "juger la tricherie et la fraude économique du Ministère public et ses conséquences". Il n'indique pas, comme il lui appartenait de le faire, la disposition légale qui aurait été violée. Il ne cherche pas davantage à établir en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en qualifiant ses plaintes de confuses et en considérant qu'elles ne permettaient pas d'ouvrir une instruction pénale. Dans une argumentation difficilement compréhensible, il s'en prend à la décision de non-entrée en matière du Procureur général en tant qu'elle aurait pour effet de couvrir les agissements répréhensibles du Secrétariat d'Etat à l'Economie et de son ancien employeur qu'il avait vainement dénoncés par le passé et de faire obstacle à la révision de la plainte pénale déposée contre le juge cantonal Jomini et les enquêteurs dans le canton de Berne. L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2009 dans la cause 4D_109/2009 viendrait confirmer le bien-fondé de ses précédentes plaintes et la nécessité de reprendre les enquêtes pénales et de rectifier les jugements civils et pénaux rendus à son encontre, alors que cet arrêt se borne à déclarer irrecevable le recours qu'il avait formé contre une décision prise par la IIIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Zurich dans une contestation pécuniaire qui l'opposait à une compagnie d'assurance de protection juridique. Ces critiques revêtent un caractère appellatoire et ne permettent pas de tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. 
 
3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF. Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 18 octobre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique Le Greffier: 
 
Eusebio Parmelin