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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_384/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 novembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Xavier-Marcel Copt, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 15 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 5 juin 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a acquitté A.________ du chef de meurtre par dol éventuel et l'a reconnu coupable d'homicide par négligence pour avoir participé à une course poursuite ayant abouti à un accident mortel. Il l'a également reconnu coupable de deux violations simples de la LCR, de conduite sans autorisation et de deux conduites sans assurance responsabilité civile. La peine a été fixée à 4 ans et demi de privation de liberté sous déduction de 21 jours de détention avant jugement. Un précédent sursis (40 jours-amende à 30 fr.) a été révoqué. 
Par décision du même jour, le Tribunal correctionnel a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté à la requête du Ministère public du canton de Genève, retenant qu'il existait un risque de récidive vu les très mauvais antécédents en matière de circulation routière; il y avait en outre un risque de fuite, l'intéressé étant de nationalité brésilienne et domicilié en France, sa seule attache avec la Suisse étant sa mère qui y résidait; bien qu'il ait comparu libre, il avait été condamné à une lourde peine susceptible d'être aggravée, le Ministère public et les parties plaignantes ayant fait appel du jugement. Par arrêt du 30 juin 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de mise en détention. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours dirigé contre cet arrêt, le 12 août 2015 (cause 1B_255/2015). 
Par ordonnance du 15 octobre 2015, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la demande de libération immédiate requise le 5 octobre 2015 par A.________. Elle a considéré en substance qu'il existait un risque de fuite et que les mesures de substitution proposées ne suffisaient pas à en contrebalancer l'intensité. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance cantonale et d'ordonner sa libération immédiate, assortie de huit mesures de substitution, dont le versement d'une caution de 3'000 euros, le dépôt de son passeport brésilien, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de résider à l'avenue B.________ à Genève, l'obligation d'occuper un poste de serveur à plein temps au Café C.________ à Onex, l'obligation de signer à un rythme hebdomadaire (voire journalier) le registre de présence au poste de police désigné et l'obligation de porter un bracelet électronique. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert encore l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la Présidente de la cour cantonale a renoncé à déposer des observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 16 novembre 2015, le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Le recours a été formé dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 233 CPP et 80 LTF). Le recourant, dont le maintien en détention a été confirmé, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. 
 
3.   
Compte tenu du jugement de première instance, le recourant ne nie pas l'existence de charges suffisantes, même s'il se défend d'avoir commis un homicide par négligence. Il ne conteste pas non plus l'existence d'un risque de fuite en soi. Il reproche cependant à l'instance précédente d'avoir surévalué l'intensité du danger de fuite en omettant de prendre en considération des éléments tangibles démontrant ses liens particulièrement forts avec Genève. Il lui fait aussi grief d'avoir nié l'aptitude et l'adéquation des mesures de substitution qu'il a proposées pour pallier le risque de fuite. Il se plaint d'une violation des art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP
 
3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).  
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûreté (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e). 
 
3.2. Le risque de fuite a été examiné par le Tribunal de céans il y a trois mois dans l'arrêt 1B_255/2015 du 12 août 2015 au considérant 4.  
Par rapport à la situation prévalant en août 2015, le recourant fait valoir des éléments nouveaux attestant de ses "attaches particulièrement fortes avec Genève". D'une part, il produit un contrat de travail conclu avec une société qui l'engage dès sa libération en qualité de serveur à plein temps dans un restaurant: il soutient ainsi être intégré professionnellement en Suisse. D'autre part, le recourant dispose désormais d'un logement à Genève à sa sortie de prison et produit une attestation d'amis acceptant de l'héberger. De plus, le recourant est attendu pour dispenser des cours de préparation physique dans le club D.________ trois soirs par semaine. 
Ces éléments attestent, il est vrai, des liens du recourant avec la Suisse. Ils apparaissent cependant insuffisants à faire admettre la faible intensité du risque de fuite. En effet, le recourant est de nationalité brésilienne. Quand bien même sa mère et sa soeur demeurent en Suisse, sa compagne et leurs trois enfants résident en France voisine. La tentation de fuir, ne serait-ce qu'en France voisine, ou d'entrer dans la clandestinité pour échapper à une condamnation est ainsi évidente. De plus, après la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel, la perspective de passer plusieurs années en prison apparaît désormais concrète, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant (cf. ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 
Quant aux mesures de substitution proposées, elles paraissent insuffisantes au regard de l'intensité du risque de fuite accentuée par la gravité de l'infraction et l'importante peine privative de liberté retenue en première instance. En effet, l'obligation de se présenter chaque jour à un poste de police, la saisie de ses documents d'identité, l'obligation de résider chez ses amis à Genève, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de travailler comme serveur et comme préparateur physique ne sont pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de franchir la frontière suisse. Le recourant admet d'ailleurs que le dépôt de son passeport brésilien met uniquement à néant "ses velléités de fuite lointaine". Ces mesures n'offrent aucune garantie particulière, faute de pouvoir exercer un contrôle efficace et sérieux quant à leur respect. Le recourant, condamné en première instance à une peine privative de liberté importante, possède en effet de sérieuses raisons de ne pas rester en Suisse. 
Quant à la caution de 3'000 euros qui proviendrait de l'argent économisé par sa compagne et lui, la cour cantonale a retenu à bon droit que son montant paraissait insuffisant compte tenu de l'importance de la peine encourue. 
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la surveillance électronique préconisée par le recourant ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence (cf. arrêt 1B_461/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.3). S'il apparaît, comme en l'espèce, que cette dernière mesure n'est pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique, dépourvue en soi d'effet préventif, ne saurait être mise en oeuvre. 
Enfin, le recourant ne remet pas en cause la durée de la détention pour des motifs de sûreté, qui reste par ailleurs à ce jour proportionnée à la peine encourue. De surcroît, la durée de la détention pour des motifs de sûreté demeure limitée, puisque le procès en appel se tiendra le 10 décembre 2015. 
 
3.3. En définitive, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le risque de fuite était intense et que les mesures de substitution proposées par l'intéressé n'étaient pas propres à limiter ce risque de façon déterminante.  
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Xavier-Marcel Copt en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Xavier-Marcel Copt est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 novembre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Tornay Schaller