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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.136/2006 /frs 
 
Arrêt du 18 décembre 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ Limited, 
recourante, représentée avec élection de domicile par Mes Jean-Cédric Michel et Luc Argand, avocats, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procès-verbal de non-lieu de séquestre, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 26 juillet 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 3 avril 2006, X.________ Limited (ci-après: la créancière), invoquant sa qualité de créancière de la République du Congo (ci-après: la débitrice) établie par quatre jugements de la High Court de Londres, a requis et obtenu du Tribunal de première instance de Genève le séquestre en mains de Y.________ SA à Genève (ci-après: la tierce débitrice), à concurrence de 113'734'285 fr. plus intérêts, de tous les avoirs, créances, actifs en compte courant appartenant à, ou dont la tierce débitrice savait qu'ils appartenaient directement ou indirectement à la débitrice ainsi qu'à diverses sociétés expressément désignées (séquestre n° xxx). La créancière alléguait en substance que par sa requête elle visait à faire séquestrer la créance en paiement du prix de cargaisons de pétrole que la débitrice possédait contre la tierce débitrice. Elle faisait état, à ce propos, de 32 cargaisons vendues à la tierce débitrice directement et de 14 cargaisons vendues à celle-ci indirectement par l'intermédiaire d'une filiale (Z.________), soit 46 transactions dont la valeur actuelle était de plus de 50'000'000 USD chacune, la relation se poursuivant désormais au nom d'une société "fantoche" (G.________) mais pour le compte de la tierce débitrice (cf. requête de séquestre, p. 20 ch. 56 ss, p. 23 ch. 69 s.). La créancière relevait par ailleurs que les procédures anglaises avaient démontré que la débitrice et la tierce débitrice avaient "cessé de traiter en direct et passé à l'utilisation de sociétés-écran, les changeant au fur et à mesure des actes d'exécution forcée obtenus contre la débitrice, pour que cette dernière puisse se soustraire aux condamnations pécuniaires prononcées contre elle" (même requête, p. 2 et 22 ch. 65). 
 
Avisée dudit séquestre le 4 avril 2006 par l'Office des poursuites de Genève, la tierce débitrice a informé ce dernier, le 13 du même mois, que le séquestre n'avait pas porté, précisant qu'elle n'était pas débitrice de la poursuivie, ni des autres entités visées par l'avis de séquestre. 
 
Le 20 avril 2006, l'office a adressé aux parties un procès-verbal de non-lieu de séquestre, accompagné de la réponse de la tierce débitrice. Il y mentionnait que, selon la jurisprudence fédérale et cantonale, il devait s'en tenir aux déclarations du tiers séquestré et qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter différemment ces déclarations. 
B. 
Par acte du 5 mai 2006, la créancière a formé une plainte contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre. Se fondant sur les éléments invoqués dans sa requête de séquestre, elle a reproché à l'office de s'être contenté de la réponse négative de la tierce débitrice et a conclu à l'annulation de l'acte attaqué et à ce que l'office soit invité à émettre un procès-verbal d'exécution de séquestre constatant que le séquestre avait porté sur des créances de 5'300'000 et 100'000'000 USD, correspondant respectivement au solde du prix de la cargaison d'un navire "Utik" et au pré-paiement de deux cargaisons dont l'embarquement avait été prévu les 8/9 et 20/21 avril 2006. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit enjoint à l'office de faire application des moyens prévus par l'art. 91 LP, à savoir en particulier interpeller une nouvelle fois la tierce débitrice, puis d'émettre un nouveau procès-verbal d'exécution du séquestre. 
 
Par décision du 26 juillet 2006, la Commission cantonale de surveillance a préalablement écarté certaines pièces déposées par la plaignante, ainsi que leurs commentaires, au motif que les pièces en question étaient rédigées en anglais et que la plaignante ne pouvait invoquer aucune urgence pour justifier qu'elles n'aient pas été traduites en français en temps utile comme l'exigeait le droit cantonal (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Sur le fond, elle a rejeté la plainte en considérant en substance que l'office avait eu raison de s'en tenir aux déclarations de la tierce débitrice et de retenir que le séquestre n'avait pas porté. 
C. 
La créancière a recouru le 4 août 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale, tout en y ajoutant une nouvelle visant à ce que l'office ouvre la procédure de tierce opposition de l'art. 106 LP
La tierce débitrice conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La débitrice a été invitée à répondre au recours par acte judiciaire transmis le 30 août 2006, par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, au Ministère des Affaires Etrangères et de la Francophonie de la République du Congo, qui en a accusé réception le 25 septembre 2006. Elle n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti par ledit acte (10 jours dès la communication de celui-ci). L'office a renoncé à se déterminer sur le recours, de même que la Commission cantonale de surveillance qui s'est référée aux considérants de sa décision. 
Le 9 novembre 2006, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté une requête de la recourante tendant à l'aménagement d'un second échange d'écritures. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
1.1 Nouveau, le chef de conclusions tendant à l'ouverture de la procédure de tierce-opposition de l'art. 106 LP est irrecevable en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ. Il devrait de toute façon être rejeté, ainsi qu'on le verra ci-après (consid. 3). 
1.2 Dans le recours de poursuite, il ne peut pas être présenté de faits et moyens de preuves nouveaux lorsqu'ils auraient pu l'être dans la procédure cantonale (art. 79 al. 1 OJ). Sont également nouveaux, partant irrecevables au sens de cette disposition, les faits et moyens de preuve qui existaient, respectivement étaient disponibles, dans l'instance précédente et que l'autorité (supérieure) de surveillance a déclarés irrecevables (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 36 et 41 ad art. 19 LP) pour un motif, par exemple, de non-conformité avec le droit cantonal de procédure (cf. ATF 115 II 484 consid. 2a; 111 II 473 consid. 1c). 
 
Sont dès lors irrecevables, en l'espèce, toutes les pièces nouvelles par rapport à celles figurant déjà au dossier et en outre toutes celles que l'autorité cantonale a écartées faute de répondre à l'exigence de la langue posée par le droit cantonal. La critique de la recourante concernant cette mise à l'écart d'un certain nombre de pièces et de leurs commentaires (recours, p. 30 ch. 97) ne peut être examinée dans le présent recours, car la décision de l'autorité cantonale sur ce point est fondée sur le droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP) et la Chambre de céans ne revoit pas l'application des règles relevant de ce droit (art. 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87). 
 
Sont de même irrecevables toutes les allégations de fait qui s'écartent des constatations de la décision attaquée, les parties ne se prévalant d'aucune des exceptions mentionnées à l'art. 63 al. 2 OJ, applicable par analogie (art. 81 OJ). 
2. 
La motivation de l'autorité cantonale et l'argumentation de la recourante ont trait pour l'essentiel à l'application de l'art. 91 al. 4 LP concernant l'obligation de renseigner des tiers, disposition applicable par renvoi de l'art. 275 LP
 
Saisi d'un recours de poursuite (art. 78 ss OJ), le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 63 al. 2 et 81 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (art. 63 al. 3 et 81 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29 et les arrêts cités). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c). 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence constante relative à l'art. 99 LP, également applicable au séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi ou du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant allègue l'existence, et cela alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle serait éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation. L'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP). Il n'a toutefois pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers désigné comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l'office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants. C'est l'affaire du créancier poursuivant d'établir par le moyen d'une action judiciaire que le débiteur est réellement titulaire des droits qu'il lui attribue. Mais ce n'est pas dans la procédure des art. 106 à 109 LP que cela doit être établi; le créancier devra, avant d'agir, se faire céder la créance conformément à l'art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques; tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura en aucune façon l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet (ATF 120 III 18 consid. 4; 109 III 11 consid. 2; arrêt 7B.220/2005 du 2 mars 2006, consid. 2.1; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd., n. 7 ad art. 99 LP; André E. Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 ad art. 99 LP; Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 26 ad art. 275 LP). 
3.2 La cause C. (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 9 février 1995) à laquelle l'office s'est référé ne concernait pas, comme ici, l'exécution proprement dite d'un séquestre, mais l'existence d'un for de la poursuite en validation du séquestre suivant que ce dernier avait porté ou non. Respectivement, les réponses des trois tiers avisés avaient été "parfaitement claire", exempte de "doute", dépourvue de "toute confusion en dépit de "termes peut-être maladroits" utilisés (consid. 2a). 
 
Dans la présente espèce, la tierce débitrice s'est contentée de nier sa qualité de débitrice des créances invoquées. Sur la base du dossier du séquestre à exécuter, notamment de la requête de la créancière, la prétention de la débitrice contre la tierce débitrice en paiement du prix de cargaisons de pétrole, telle qu'elle était invoquée par la créancière, était plausible et n'apparaissait donc pas clairement inexistante. Quant au montant de cette prétention, la créancière faisait état d'un solde de prix de quatre cargaisons de 50'000'000 USD chacune, dont deux au moins devaient être levées en avril 2006 par la tierce débitrice (requête, p. 23 ch. 70), prétention qu'elle a chiffrée plus précisément en instance de plainte en articulant les montants de 5'300'000 et 100'000'000 USD. Ces deux créances devaient donc être séquestrées comme créances contestées en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. notamment ATF 109 III 11). En confirmant le procès-verbal de non-lieu de séquestre, la Commission cantonale de surveillance a, partant, violé le droit fédéral déterminant. 
4. 
Il y a lieu par conséquent d'admettre les chefs de conclusions de la recourante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à l'établissement d'un procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur les prétendues créances de la débitrice envers la tierce débitrice de 5'300'000 et 100'000'000 USD. 
 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée est annulée. 
2. 
L'office est invité à dresser un procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur les créances prétendues de la débitrice (République du Congo) envers la tierce débitrice (Y.________ SA) de 5'300'000 et 100'000'000 USD. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, à Me Rodolphe Gautier, avocat, pour Y.________ SA, à la République du Congo, à l'Office des poursuites de Genève, Bureau des séquestres, et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 décembre 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: