Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_969/2009 
 
Arrêt du 18 décembre 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
H.________, 
représentée par Me Florian Baier, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 13 octobre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 27 mars 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a nié le droit de H.________ à une rente d'invalidité, au motif qu'elle ne présentait pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à cette prestation; 
 
que par jugement du 13 octobre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 27 mars 2009 et renvoyé la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; 
 
que le Tribunal cantonal a en effet considéré que l'état de santé de l'assurée et ses conséquences sur la capacité de travail, ainsi que les activités qui pourraient le cas échéant encore être exigibles d'elle n'avaient pas fait l'objet d'une instruction suffisante; 
 
que H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement; 
 
qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481); 
 
qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b); 
 
que selon la jurisprudence (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483), le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et pour nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties intéressées un dommage irréparable et ne se confond en règle générale pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse; 
 
qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'admettre qu'il en irait différemment, d'autant moins que la recourante, dont les arguments ne portent que sur le fond du litige, n'allègue pas qu'elle subirait un préjudice irréparable, ni que l'admission de son recours mènerait à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse; 
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, de sorte que la demande d'assistance judiciaire de la recourante, en tant qu'elle porte sur la dispense du paiement de frais de justice, est sans objet; 
 
qu'en tant qu'elle vise la désignation d'un avocat d'office, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée conformément à l'art. 64 al. 1 et 2 LTF, dès lors qu'il est apparu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 18 décembre 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless