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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_197/2012 
 
Arrêt du 18 décembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Canton de Berne, représenté par l'Intendance des impôts du canton de Berne, Brünnenstrasse 66, 3018 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 9 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté devant elle par A.________ et maintenu ainsi son opposition au commandement de payer la somme de xxx fr., notifié à l'instance de l'intimé; 
que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est irrecevable dès lors que le recourant, qui a obtenu gain de cause devant le Tribunal cantonal, n'a pas d'intérêt à recourir (art. 115 let. b LTF); 
que l'écriture est également irrecevable en tant que le recourant paraît reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir ordonné une nouvelle enquête pénale, ni de lui avoir accordé des montants de xxx fr. et xxx fr., ces prétentions ne pouvant faire l'objet de la procédure de mainlevée cantonale et, en conséquence, celui de la procédure fédérale; 
que le recours est encore irrecevable dans la mesure où, difficilement compréhensible, il ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et possède, une fois de plus, un caractère abusif (art. 42 al. 7 LTF); 
que, dans ces conditions, il convient de déclarer l'écriture irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF; 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 18 décembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso