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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1150/2013  
 
{T 0/2}  
 
 
 
 
 
Arrêt du 18 décembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Office fédéral des migrations, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
représenté par Me Gilbert Deschamps, avocat, 
intimé, 
 
Officier de police du canton de Genève, 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 1er novembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par arrêt rendu le 1er novembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 18 octobre 2013 et prononcé la libération de X.________, ressortissant de Guinée. Par décision du 17 octobre 2013 de l'Officier de police du canton de Genève, ce dernier avait été placé immédiatement en détention en phase préparatoire pour une durée de deux mois afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi parce qu'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de 15 ans avait été prononcée à son encontre le 25 mars 2011. 
 
La Cour de justice a jugé que le recourant avait fait l'objet il y a quelques années à trois reprises, dans le canton de Genève, de condamnations dont deux relativement lourdes, pour trafic de cocaïne, qu'il avait purgé ces peines mais que, depuis 2010, il n'avait pas été condamné pour des infractions autres que celles sur le séjour des étrangers, de sorte que la portée des éléments pénaux devait, au vu de l'évolution de la situation de l'intéressé telle qu'elle résultait du dossier, être relativisée. En outre, elle a constaté que l'intéressé refusait de retourner en Guinée sans demander à pouvoir séjourner en Suisse et qu'il souhaitait rentrer en France pour y retrouver sa compagne et leur fille. Elle a également constaté que les autorités françaises paraissaient prendre au sérieux sa demande d'autorisation de séjour et qu'il était en l'état vraisemblable que l'intéressé puisse obtenir en France, dans un délai raisonnable, "une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit" au sens de l'art. 6 § 1 de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 28 octobre 1998 (RS 0.142.113.499). Elle a ainsi jugé qu'au regard des circonstances toutes particulières du présent cas, le maintien en détention administrative de l'intéressé, qui n'avait pas encore reçu de décision de renvoi de Suisse, serait de nature, en particulier si les procédures de refoulement devaient se compliquer, à le séparer durablement de sa compagne et de sa fille âgée de quelques mois, avec lesquelles il entretient des relations permanentes, ce qui, en regard de ce qui peut en l'état lui être reproché, serait difficilement compatible avec les garanties résultant de la CEDH. 
 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral des migrations, sous la signature illisible d'un chef de section, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 1er novembre 2013 par la Cour de justice du canton de Genève, sous suite de frais et dépens. 
 
3.  
En vertu de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. 
 
En l'espèce, le recours de l'Office fédéral des migrations est signé "i. V. signature illisible pour A.________, Abteilungschef". La qualité de cette dernière personne pour signer au nom de l'Office fédéral des migrations n'est pas établie par la directive du Département du 1er février 2012 (Weisung des EJPD zur Delegation der Unterschriftsberechtigung der Departementsvorsteherin vom 1. Februar 2012 (Weisung Unterschriftsdelegation; UDel). Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable.  
 
4.  
A supposer que la signature apposée au bas du mémoire de recours ait été valable, le recours devrait être déclaré irrecevable au motif que l'Office fédéral des migrations n'est en l'espèce pas légitimé à recourir. 
 
En vertu de l'article 89 al. 2 let. a LTF, l'Office fédéral des migrations a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance en application de l'article 14 al. 2 Org DFJP (RS 172.213.1), lorsqu'il s'agit d'une question juridique relative à un état de fait concret susceptible d'avoir à l'avenir une influence sur d'autres situations similaires. C'est en particulier le cas lorsqu'une nouvelle question juridique se pose ou lorsqu'il s'agit de mettre fin au développement de pratiques juridiques des cantons contraires au droit fédéral (ATF 134 II 210 consid. 1.1 p. 203). 
 
Dans la mesure où l'arrêt attaqué précise que la libération de l'intéressé a lieu "au regard des circonstances toutes particulières" du cas d'espèce et que l'Office fédéral des migrations expose pour une grande partie des griefs fondés sur des faits nouveaux qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, on ne saurait considérer que les conditions posées par la jurisprudence rappelée ci-dessus sont remplies. 
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à l'Office fédéral des migrations, à l'Officier de police du canton de Genève, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, en section. Un exemplaire est conservé auprès de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral à disposition de X.________. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey