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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_506/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 décembre 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, 
Borella et Glanzmann. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
représenté par Me Caroline Ledermann, Procap, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 juin 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
M.________, né en 1956, a travaillé dans le monde de la librairie et de la presse. En incapacité totale de travailler depuis le 1 er mars 2011 en raison de problèmes d'ordre psychique, il a déposé le 20 juillet de la même année une demande de prestations de l'assurance-invalidité.  
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès du psychiatre traitant de l'assuré, la doctoresse L.________ (rapports des 1 er août et 15 novembre 2011), puis confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur S.________. Dans son rapport du 19 avril 2012, ce médecin a retenu les diagnostics - sans répercussion sur la capacité de travail - de dysthymie à début précoce, de trouble de l'humeur lié à une consommation d'alcool chronique, de personnalité avec traits dépendants et narcissiques et de dépendance éthylique; selon ce médecin, la capacité de travail demeurait complète.  
Malgré les objections formulées par la doctoresse L.________ à l'encontre de cette expertise, l'office AI a, par décision du 3 octobre 2012, rejeté la demande de prestations de l'assuré. 
 
B.   
M.________ a déféré la décision du 3 octobre 2012 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Après avoir recueilli des renseignements écrits auprès de la doctoresse L.________ et entendu l'assuré au cours d'une audience de comparution personnelle, la juridiction cantonale a, par jugement du 4 juin 2013, rejeté le recours. 
 
C.   
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er janvier 2009 et à la constatation de son droit, sur le principe, à des mesures d'ordre professionnel, et subsidiairement au renvoi du dossier à la juridiction de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.  
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Déposée après l'échéance du délai de recours, l'écriture complémentaire du recourant du 30 septembre 2013, en tant qu'elle vise à compléter son recours en matière de droit public, est tardive et, partant, irrecevable. 
 
3.  
 
3.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise établie par le docteur S.________, la juridiction cantonale a retenu que le recourant n'était affecté d'aucune pathologie psychiatrique invalidante. Elle a estimé, d'une part, que la dépendance à l'alcool n'avait pas eu pour conséquence l'émergence d'un trouble psychique à caractère invalidant et, d'autre part, qu'il n'y avait aucun élément qui laissait à penser que le recourant souffrait de troubles de la lignée dépressive incompatibles avec l'exercice d'une activité lucrative.  
 
3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. Il soutient en substance que l'expertise du docteur S.________ ne satisferait pas sur de nombreux aspects aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante d'un tel document et qu'elle serait contredite par son médecin traitant, la doctoresse L.________.  
 
4.   
 
4.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.  
 
4.2. En l'occurrence, les arguments soulevés par le recourant n'autorisent pas à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la juridiction cantonale. Celle-ci a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait que le recourant ne souffrait d'aucune atteinte à la santé psychique qui le limitait dans sa capacité de travail. A l'appui de son argumentation, le recourant se réfère principalement au point de vue de son médecin traitant, la doctoresse L.________. Cela étant, il n'est pas suffisant de juxtaposer l'avis différent de son médecin traitant à celui de l'expert dont les conclusions sont contestées, en se prévalant de ce que la première le suivrait régulièrement depuis de nombreuses années à raison de plusieurs séances hebdomadaires. Car en procédant de la sorte, le recourant ne démontre pas que l'expertise comporterait des contradictions manifestes ou ignorerait des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels, ni n'explique en quoi le point de vue de son médecin traitant serait objectivement mieux fondé que celui de l'expert ou justifierait - au travers des éléments qu'elle mettrait en évidence - la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sous la forme d'investigations médicales supplémentaires.  
 
4.3. Les reproches plus précis formulés par le recourant à l'encontre de l'expertise du docteur S.________ ne justifient pas d'en remettre en cause les conclusions. C'est en vain que le recourant allègue que l'analyse présentée dans l'expertise aurait été biaisée par des constatations erronées autour de son niveau de consommation d'alcool, ce qui aurait conduit à occulter les réelles pathologies empêchant le recourant de réintégrer le marché du travail, à savoir sa personnalité narcissique et son grave état anxio-dépressif. Il ressort en effet de l'expertise du docteur S.________ que celui-ci n'a pas ignoré l'existence de ces troubles, mais estimé qu'ils n'atteignaient pas le degré de gravité allégué par le recourant. Ainsi a-t-il considéré que le recourant ne présentait pas de symptomatologie anxio-dépressive manifeste, mais admis tout au plus l'existence d'un fond dysthymique sans répercussion sur le fonctionnement quotidien. De même a-t-il retenu des traits de personnalité narcissiques et peut-être dépendants, lesquels ne revêtaient pas un degré de gravité suffisant pour correspondre à un trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale. Faute d'alléguer l'existence de signes cliniques ou symptomatiques susceptibles de semer le doute quant au bien-fondé des diagnostics retenus et de l'appréciation de la capacité de travail qui en a découlé, le recourant ne met en évidence aucun élément justifiant de s'écarter de l'expertise du docteur S.________. En l'absence de gravité des comorbidités psychiatriques observées, la question de savoir si la consommation excessive d'alcool du recourant - dont rien n'indique qu'elle aurait une influence sur la capacité de travail - constitue une dépendance primaire ou secondaire, tout comme celle de savoir si le suivi d'un traitement psychotrope est exigible, peuvent demeurer indécises. On ne saurait toutefois ignorer que la doctoresse L.________ a évoqué le fait que son patient souffrait également d'une névrose importante doublée d'une phobie sociale qui compromettait ses chances d'insertion professionnelle, d'angoisses diffuses avec des défenses projectives ou encore d'une personnalité de type borderline. Les explications sommaires fournies par la doctoresse L.________ ne permettent toutefois pas de comprendre pourquoi ces affections seraient objectivement de nature à empêcher le recourant d'exercer une activité lucrative et de réintégrer le marché du travail ou, à tout le moins, pourquoi une telle exigence serait insupportable pour la société. Le fait que la reprise d'une activité lucrative soit rendue plus difficile en raison du parcours professionnel chaotique qu'a connu le recourant et de l'absence de lien entre les places disponibles sur le marché du travail et les attentes subjectives du recourant ne constitue pas un élément dont l'assurance-invalidité aurait à tenir compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité.  
 
5.   
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 décembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Piguet