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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_539/2018  
 
 
Arrêt du 18 décembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; mandat d'examen de la personne, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par courrier recommandé du 29 novembre 2018, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un " recours d'opposition totale contre l'art. 251 CPP " en lien avec une expertise psychiatrique ou médicale ordonnée à son encontre par le Ministère public du canton de Vaud dans le cadre d'une instruction pénale ouverte à la suite du décès de B.________. 
Par ordonnance du 4 décembre 2018, A.________ a été invité à produire le ou les arrêts qu'il entendait attaquer d'ici au 13 décembre 2018 faute de quoi son mémoire ne sera pas pris en considération. 
Par lettre du 13 décembre 2018, posté le lendemain, A.________ a indiqué que " vous pouvez enregistrer la nullité de mon acte ". 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 1 et 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). 
En réponse à l'ordonnance présidentielle du 4 décembre 2018 qui lui fixait un délai au 13 décembre 2018 pour produire le ou les arrêts qu'il entendait attaquer, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier par lequel il lui demandait d'enregistrer la nullité de son acte. La question de savoir s'il convient ou non de considérer cette écriture comme un retrait du recours déposé le 29 novembre 2018 souffre de rester indécise car le mémoire de recours ne peut quoi qu'il en soit pas être pris en considération conformément à l'art. 42 al. 5 LTF faute pour le recourant d'avoir produit l'arrêt ou les arrêts qu'il entendait attaquer dans le délai imparti à cet effet. 
 
3.   
Le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin