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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 528/03 
 
Arrêt du 19 janvier 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, 1800 Vevey 1, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 16 avril 2003) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1963, a travaillé en qualité d'ouvrier spécialisé dans le forage de béton jusqu'au 28 septembre 1999. Le 29 juin 2000, il a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud une demande de prestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'un reclassement professionnel, subsidiairement d'une rente d'invalidité. 
 
Dans un rapport du 18 juillet 2000, le docteur A.________, médecin-traitant de l'assuré, a posé les diagnostics de dorso-lombalgies, lombalgies chroniques, bombement discal médian et paramédian avec extension foraminale droite en L3-L4 et L4-L5. Il a estimé l'incapacité de travail totale dans la profession précédemment exercée et l'octroi de mesures professionnelles approprié (reclassement dans une activité plus légère). Le docteur B.________, spécialiste en médecine physique du Centre Z.________, a diagnostiqué un syndrome lombo-spondylogène chronique avec discopathie débutante L1-L5, protrusions discales médianes à para-médianes en L3-L4 et L4-L5, une exagération des symptômes, ainsi qu'une sinusite maxillaire droite chronique. Il a également considéré l'incapacité de travail totale dans le métier d'ouvrier dans le forage de béton. Par contre, dans une activité légère à moyennement lourde, il s'est prononcé en faveur d'une capacité de travail de 50 %, puis de 100 % après une période de 6 mois (rapport du 7 août 2000). Quant aux médecins du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre hospitalier X.________, ils ont également posé le diagnostic de lombalgies non spécifiques (rapports des docteurs C.________ et D.________ du 27 janvier 2000 et E.________ des 16 mars et 30 mai 2000). 
 
Sur la base de ces renseignements, le Service médical régional de l'office (SMR) a conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée, c'est-à-dire une activité non statique, sans port de charges de plus de 10 kilos ni mouvements en torsion du buste, et a préconisé une réadaptation professionnelle rapide (rapport du 19 juin 2001). 
 
S.________ a alors bénéficié d'un stage à temps complet dans des activités légères au sein des ateliers protégés Y.________ du 29 octobre 2001 au 28 janvier 2002. L'intéressé a fait l'objet, durant cette période, d'un examen médical pluridisciplinaire confié au SMR en raison de la délivrance, par le médecin-traitant, d'un certificat attestant une incapacité de travail de 50 %. Selon les docteurs F.________ et G.________ (rapport du 22 novembre 2001), qui ont confirmé les diagnostics précédemment posés, la capacité de travail de l'assuré était demeurée inchangée. Ce dernier a repris son stage à plein temps la semaine suivant l'examen médical. 
 
Après avoir rejeté la requête de l'assuré tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, l'office a, par décision du 26 juin 2002, nié le droit de l'intéressé à des prestations de l'assurance-invalidité, motif pris que le taux d'invalidité n'était que de 9 %. 
B. 
S.________ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. La juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 16 avril 2003. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en reprenant, sous suite de dépens, ses conclusions formulées en première instance. 
 
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 26 juin 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
En l'espèce, il s'agit d'abord de déterminer si l'administration a évalué le degré d'invalidité du recourant de manière conforme à la loi, ce que ce dernier conteste, soutenant que l'instruction n'est pas complète. 
3. 
3.1 Les premiers juges ont exposé les dispositions légales et la jurisprudence qui fondent le droit à une rente de l'assurance-invalidité, de sorte qu'il suffit à cet égard de renvoyer à leur jugement. 
3.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
3.3 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). 
En revanche, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 
3.4 En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
4. 
4.1 L'administration et les premiers juges ont considéré, au vu des divers rapports médicaux figurant au dossier, que le recourant ne pouvait plus exercer son activité professionnelle d'ouvrier dans le forage de béton en raison de ses problèmes lombaires, mais qu'il était apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée. Ils ont estimé que l'intéressé ne souffrait pas de troubles psychiques et ont en conséquence rejeté sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. 
 
Le recourant ne conteste pas l'absence d'influence de ses troubles d'ordre somatique sur sa capacité de travail dans une activité adaptée. Par contre, il soutient que son état psychique porte atteinte à sa capacité de travail et aurait dû faire l'objet d'une expertise. 
4.2 En l'espèce, le dossier contient de nombreuses pièces médicales, dont une expertise réalisée à la demande de l'assureur perte de gain de l'employeur du recourant (expertise du docteur B.________) et une expertise pluridisciplinaire émanant du SMR. Ces expertises se fondent sur une étude attentive du dossier; elles prennent en considération la situation médicale de l'assuré dans son ensemble - aussi bien objectivement que subjectivement - et reposent sur des examens complets de l'intéressé. Enfin, leurs conclusions sont dûment motivées. Elles respectent en tous points les exigences posés par la jurisprudence citée ci-dessus et il y a lieu en conséquence de leur attribuer une pleine valeur probante. 
 
Il ressort de ces documents que le recourant est à même de mettre à profit une capacité de travail entière dans une activité adaptée, ce malgré ses affections lombaires. Ce point n'est d'ailleurs pas litigieux. 
 
Il reste à examiner si, comme le prétend l'intéressé, l'administration ou les premiers juges auraient dû ordonner une expertise psychiatrique. Or, selon les experts consultés, il n'existe aucun signe parlant en faveur d'un trouble anxieux ou dépressif (cf. p. 5 rapport B.________ et p. 2 rapport SMR). Les spécialistes ont certes relevé une exagération des plaintes, mais il ne s'agit pas d'une maladie psychique. Ces constatations sont au demeurant corroborées par celles des autres médecins consultés qui n'ont mis en évidence aucune plainte d'ordre psychique. Seul le docteur E.________ parle d'un probable d'état anxio-dépressif. Toutefois, il ne s'agit là que d'une hypothèse, insuffisamment étayée pour remettre en cause l'avis unanime des praticiens qui se sont prononcés. On relèvera au demeurant que le recourant n'apporte aucun élément justifiant de douter du bien-fondé des considérations médicales exposées ci-dessus. La simple allégation de traits de caractère (tendance à la revendication, fierté, mauvaise acceptation de l'autorité) et du fait qu'il n'accepte pas sa régression professionnelle ne sont pas des indices suffisants permettant de penser que le recourant est atteint dans sa santé psychique. Par conséquent, après examen des rapports médicaux, l'administration et les premiers juges pouvaient s'estimer convaincus, au degré de vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales, de l'absence de trouble d'ordre psychique. Un complément d'instruction en vue d'éclaircir la situation sur le plan médical n'est donc pas nécessaire. On rappellera en outre que les actes médicaux ne doivent pas être complétés au seul motif qu'un examen supplémentaire pourrait éventuellement aboutir à une appréciation différente, à moins qu'ils ne présentent des lacunes ou qu'ils ne soient contestés sur des points précis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 110 V 53 consid. 4a). 
5. 
Le recourant ne conteste pas, pour le surplus et à juste titre, les bases de calcul du taux d'invalidité ni le résultat obtenu par l'administration. Il convient dès lors de rejeter le recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 janvier 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: