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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 651/03 
 
Arrêt du 19 janvier 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Boschung 
 
Parties 
H.________, recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 28 mai 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a Par trois décisions du 23 mai 1997, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office) a refusé toute prestation à H.________, lequel souffrait de lombalgies ensuite d'une chute survenue le 5 décembre 1995. Le rapport du 20 mai 1996 de l'Établissement thermal X.________, sur lequel l'office s'est principalement fondé, mettait en évidence une discordance entre les plaintes du patient et les résultats des examens cliniques et recommandait une reprise du travail dans les plus brefs délais. Aussi, l'office avait-il considéré que le prénommé était apte à reprendre son ancienne activité de manoeuvre. 
 
Le 18 février 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre ces décisions. Saisi à son tour, le Tribunal fédéral des assurances a également rejeté le recours de droit administratif interjeté contre le jugement cantonal (arrêt du 10 février 2000, I 405/99). 
A.b Le 26 septembre 2000, H.________ a déposé une nouvelle demande de prestations, sur laquelle l'office a refusé d'entrer en matière au motif que l'assuré présentait toujours la même atteinte à la santé que celle faisant l'objet des précédentes décisions de refus de prestations (décision du 11 octobre 2001). 
B. 
Par jugement du 28 mai 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette nouvelle décision. 
C. 
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à ce que lui soit reconnue «une invalidité d'au moins 50 %», et subsidiairement au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle instruction, notamment sous la forme d'une expertise psychiatrique. 
 
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office, si bien que toute autre plus ample conclusion du recourant est irrecevable. 
2. 
La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues postérieurement à la date déterminante de la décision litigieuse du 11 octobre 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b). 
4. 
4.1 H.________ fait valoir une péjoration de son état de santé, sur le plan psychique. Ensuite du dépôt de sa nouvelle demande, il a produit un rapport des médecins du Secteur psychiatrique Y.________, du 1er mai 2001. Dans sa décision de refus d'entrer en matière du 11 octobre suivant, l'office a considéré que le contenu dudit rapport était superposable à celui qui avait été établi par la même policlinique, le 5 mars 1999, lors de la première procédure; en particulier, la «chronification» des troubles, dont faisait état le rapport du 1er mai 2001, ne représentait en aucune façon une aggravation de l'état psychique de l'assuré propre à influencer ses droits. 
 
Devant la juridiction cantonale, le recourant a également produit un rapport du 6 septembre 2002 du docteur A.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le premier juge a considéré qu'au vu des pièces dont disposait l'administration au moment de statuer, ce rapport médical ne rendait pas plausible une modification de la situation propre à influencer les droits de l'assuré à la date déterminante de la décision litigieuse. 
4.2 Ce point de vue est bien fondé. D'une part, la comparaison des deux documents rédigés les 5 mars 1999 et 1er mai 2001, par les médecins du Secteur psychiatrique Y.________, ne fait apparaître ni de nouvelles affections, ni une aggravation significative de celles qui avaient été diagnostiquées précédemment. Dans le second rapport, ceux-ci n'ont fait que constater la persistance d'un trouble mixte de la personnalité avec trait immature, narcissique et paranoïde, en relevant la tendance chronique de l'affection. Or, le caractère chronique ne saurait à lui seul fonder une diminution de la capacité de travail de l'assuré. 
 
D'autre part, le docteur A.________, qui a examiné le patient pour la première fois le 22 août 2002, ne prend nullement position quant à l'évaluation de l'état de santé psychique et de la capacité de travail du recourant jusqu'à la date de la décision administrative, déterminante dans le cadre du présent litige (voir supra consid. 2). 
 
Le cas échéant, une éventuelle modification postérieure à la date de la décision litigieuse pourra faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de l'administration (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). 
4.3 Dès lors, si l'on se place, comme il se doit, au moment où l'office a rendu la décision litigieuse, on ne peut que constater que l'assuré n'a pas rendu plausible une aggravation de son invalidité. 
 
Partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
5. 
Les conclusions du recourant - au demeurant non représenté par un avocat - étant rejetées, il ne saurait prétendre à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 janvier 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: