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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1157/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 janvier 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les 2 représentés par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de l'art. 292 CP), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 novembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de B.X.________ et A.X.________, puis confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2014 sur leur plainte contre C.________ pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). B.X.________ et A.X.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont ils demandent l'annulation. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
 Les recourants, qui se bornent à déclarer s'être constitués partie civile, n'expliquent pas en quoi consiste leur dommage, tant dans le principe que la quotité de celui-ci. Compte tenu du bien juridique protégé par l'art. 292 CP qui, classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité, l'absence d'explication suffisante sur leurs prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation n'ayant pas pour objet le droit de porter plainte.  
 
2.3. Les recourants pourraient le cas échéant être habilités à se plaindre d'une violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En tant qu'ils invoquent l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, une violation de leur droit d'être entendus faute d'avoir pu s'exprimer sur les éléments pertinents et reprochent aux autorités cantonales d'avoir statué sur la base d'une instruction incomplète du dossier, ils invoquent des griefs tendant à établir le fondement de leurs accusations. Pareilles critiques ne peuvent être séparées du fond, de sorte qu'elles ne sauraient fonder la qualité pour recourir des recourants.  
 
2.4. A défaut de celle-ci, le recours doit être déclaré irrecevable et écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.   
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring