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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_15/2021  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême 
du canton de Berne, Chambre de recours pénale, 
du 10 décembre 2020 (BK 20 497). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant algérien né en 1986, fait l'objet d'une procédure pénale menée par le Ministère public du canton de Berne, Région Berne-Mittelland, des chefs de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 CP cum art. 122 CP) - éventuellement de lésions corporelles graves (art. 122 CP) -, de vol (art. 139 CP), de menaces (art. 180 CP) et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP). Il lui est en particulier reproché d'avoir blessé au couteau B.________, le 28 juin 2020 vers 8 heures, à Berne, à la Schützenmatte, lui perforant le poumon. Plus tard, le même jour, il aurait par ailleurs dérobé un porte-monnaie au magasin Coop de la gare de Berne. Il lui est encore reproché d'avoir menacé, à cinq reprises entre le 8 août 2019 et le 30 juin 2020, des collaborateurs de la Police cantonale bernoise et de l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne. 
Par décision du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le Tmc) du 30 juin 2020, A.________ a été placé en détention provisoire pour une durée de six semaines. La détention provisoire a par la suite été prolongée, par décision du Tmc du 11 août 2020, jusqu'au 8 novembre 2020 (décision confirmée par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne [ci-après: la Chambre de recours pénale] par arrêt du 23 septembre 2020 puis par le Tribunal fédéral par arrêt 1B_479/2020 du 17 novembre 2020). 
Par décision du 10 novembre 2020, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 8 février 2021. Par arrêt du 10 décembre 2020, la Chambre de recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 10 novembre 2020. En substance, la cour cantonale a considéré que les charges étaient suffisantes, qu'un risque de fuite existait qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier et que le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
2.   
Par acte du 13 janvier 2021, A.________, agissant personnellement, a demandé implicitement au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre de recours pénale du 10 décembre 2020 et d'ordonner sa libération immédiate. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire. 
Le dossier cantonal a été produit. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
3.   
Le présent arrêt peut être rendu en français, en application de l'art. 54 al. 1 2ème phrase LTF, quand bien même la procédure pénale est menée en allemand (voir arrêt 1B_479/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1). 
 
4.   
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Le recourant, accusé et détenu, a en principe qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF. 
 
5.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 III 489 consid. 3.1). A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). 
 
6.   
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP). 
En l'espèce, la Chambre de recours pénale a relevé, en référence à ses précédentes décisions des 23 septembre 2020 et 28 juillet 2020 ainsi qu'à l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 17 novembre 2020, que l'implication dans l'agression au couteau subie par B.________ le 28 juin 2020 était suffisamment établie, en particulier par les traces de sang retrouvées sur ses effets personnels lors de son arrestation ainsi que par les déclarations de la victime lors de son audition par la police cantonale le 3 juillet 2020. 
Pour autant qu'on le comprenne, le recourant se borne à affirmer qu'il est innocent et qu'il n'est pas impliqué dans l'agression au couteau qui lui est reprochée. Cela est insuffisant pour contester l'existence des charges suffisantes, telle qu'établie par l'instance précédente. Le recourant semble en outre critiquer une expertise psychiatrique. Il ressort cependant de l'arrêt attaqué qu'il n'y a, en l'état, encore aucune expertise psychiatrique (arrêt attaqué consid. 3.2). Quant au grief portant sur le mauvais traitement que le recourant déclare avoir subi par des gardiens de la prison et par des policiers, pour peu qu'il soit suffisamment motivé, il ne fait pas l'objet de la présente procédure relative à la prolongation de la détention provisoire, de sorte que ces critiques sont irrecevables. 
Le recourant ne conteste par ailleurs pas réellement le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) retenu par la cour cantonale, pas plus qu'il ne prétend que la détention serait disproportionnée que ce soit quant à la durée prévisible de la sanction susceptible de lui être infligée ou quant à l'opportunité d'ordonner d'éventuelles mesures de substitution à la détention provisoire (cf. art. 237 ss CPP). 
 
7.   
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Vu la situation personnelle du recourant, qui est détenu, qui agit seul et qui est indigent, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, ainsi que, pour information, au défenseur d'office du recourant, Me Julian Burkhalter. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller