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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1075/2020  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Andres Martinez, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 novembre 2020 (C/3502/2019, ACJC/1671/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 24 novembre 2020, communiqué aux parties par plis du 1er décembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevables les appels interjetés respectivement les 21 et 24 février 2020 par A.A.________ et B.A.________ à l'encontre du jugement de divorce rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de première instance de Genève, réformé les chiffres 7 et 8 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau, condamné B.A.________ à verser, dès le 1er juillet 2020, une contribution à l'entretien de l'enfant C.________, par mois et d'avance allocations familiales non comprises, de 960 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation ou études sérieuses et régulières, et condamné B.A.________ à verser, dès le 1er juillet 2020, une contribution à l'entretien de l'enfant D.________, par mois et d'avance allocations familiales non comprises, de 820 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation ou études sérieuses et régulières. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 30 décembre 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au maintien du droit de visite actuellement exercé par le père, à la mise en oeuvre d'une thérapie familiale en vue de rétablir une communication entre les parents pour le bien des enfants et à la renonciation du partage des avoirs de prévoyance vieillesse des ex-époux. 
Dans son écriture, la recourante discute de chaque page de l'arrêt cantonal attaqué, exposant qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral "  des points pertinents qui n'ont pas pu être intégrés dans les dossiers précédents ", sollicitant ainsi que soit "  réévalu[ées] les décisions prises par la Chambre civile ", sur la base de "  nouvelles pièces ". Ce faisant elle soulève un grief d'appréciation erronée des faits et des preuves.  
 
2.1. En procédure fédérale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; arrêt 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3 et les références). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (arrêt 5A_904/2015 précité consid. 2.3, non publié  in ATF 142 III 617, et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.3).  
En l'espèce, la recourante n'identifie nullement dans son bordereau de pièces ou dans son acte de recours les faits ou pièces nouvelles qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral et ne démontre quoi qu'il en soit pas que ces pièces qualifiées de nouvelles qu'elle aurait produites à l'appui de son recours seraient recevables au regard de l'art. 99 LTF. Il s'ensuit que, dans la mesure où des pièces nouvelles auraient été produites, elles seront ignorées. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui n'est pas présentée expressément et motivée de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et la référence).  
En l'occurrence, la recourante se limite à affirmer que les décisions de l'autorité précédente sont choquantes et inéquitables. Ce faisant, elle substitue, tant dans la partie " faits " que dans les considérants en droit, sa propre version des faits et sa propre appréciation de la cause à celle de l'autorité précédente lorsque cela ne correspond pas à ses attentes. La critique est donc purement appellatoire et la simple référence implicite à l'établissement inexact des faits et à l'administration erronée des preuves ne répond pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (cf. supra), de sorte qu'il est irrecevable. 
 
3.   
En conclusion, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin