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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_648/2022  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tano Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 23 décembre 2022 
(ACPR/903/2022 - P/22736/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 8 décembre 2022, A.________, né en 2002, a été mis en prévention de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et induction de la justice en erreur. Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 11 août 2022, de concert avec B.________ et deux individus non identifiés, pénétré sans droit dans des immeubles dont la famille C.________ est propriétaire et dérobé des biens et des valeurs, d'un montant total estimé à tout le moins à 270'000 fr., dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur. Il est également accusé d'avoir, dans les circonstances précitées, endommagé des biens dans les appartements de la famille C.________, pour un montant total d'au moins 30'000 fr. et d'avoir par simulation, participé à la dénonciation par B.________ aux autorités de faits inexistants notamment de violence, de contrainte et de menace à son endroit par des individus non identifiés. Il est en outre prévenu de conduite d'un véhicule automobile sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire pour avoir le 7 décembre 2022, vers 17h, circulé au volant du véhicule appartenant à B.________ et, à une date indéterminée, circulé sur le territoire suisse, avec son véhicule. 
A.________ a été placé en détention provisoire jusqu'au 7 mars 2023 par ordonnance du 9 décembre 2022 du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (Tmc). Il n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. 
 
B.  
Par arrêt du 23 décembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Tmc du 9 décembre 2022 précitée; elle a également rejeté sa demande de défense d'office pour la procédure de recours et l'a condamné aux frais de dite procédure fixés à 1'005 fr. 
 
C.  
Par acte du 27 décembre 2022, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, par lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et à sa réforme en ce sens qu'il est immédiatement libéré, les frais de recours étant laissés à la charge de l'Etat. Il demande que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle statue sur l'indemnité de son avocat pour la procédure diligentée devant elle. Subsidiairement, il requiert que le mandat d'office conféré à son avocat soit étendu à la procédure de recours auprès de l'autorité précédente. Il sollicite par ailleurs l'exemption de l'avance de frais, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire Me Tano Barth en tant qu'avocat d'office pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
La Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt, sans observations. Le Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public) conclut au rejet du recours. Le recourant renonce à répliquer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et l'arrêt attaqué en tant que décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (cf. art. 221 al. 1 CPP). A cet égard, il reproche aux autorités précédentes de s'être fondées sur un rapport de police qui ferait référence à des preuves ne figurant pas au dossier et dont il n'aurait pas eu connaissance. Il fait également valoir que la Chambre pénale de recours aurait, à tort, refusé de trancher la question du "caractère exploitable ou non" de ces preuves. A l'appui de son grief, le recourant se prévaut d'une violation des art. 5 et 6 CEDH, respectivement de la protection contre l'arbitraire. 
 
2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP).  
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il n'a pas non plus à décider de manière définitive sur le caractère exploitable d'une preuve (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; FRANÇOIS CHAIX in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n o 7 ad art. 221 CPP). La décision d'exclure un moyen de preuve litigieux du dossier est du ressort de la direction de la procédure, respectivement du juge du fond. Il n'appartient en principe pas au juge de la détention de se prononcer sur ce point. Celui-ci vérifie l'existence de soupçons suffisants de culpabilité sur la base des résultats provisoires de l'instruction. Il peut ainsi tenir compte de moyens de preuve figurant au dossier, à moins toutefois que ceux-ci n'apparaissent d'emblée inexploitables (cf. arrêts 1B_595/2022 du 23 décembre 2022 consid. 5.1; 1B_58/2020 du 24 février 2020 consid. 2.4; 1B_409/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3.2).  
 
2.2. S'agissant tout d'abord de la violation du droit d'être entendu alléguée en lien avec les données rétroactives qui ne figureraient pas au dossier, il ressort des déterminations du Ministère public adressées à la Cour de céans que les pièces ont été versées au dossier le 16 décembre 2022, au même moment où le recourant a été informé qu'il avait fait l'objet d'une mesure de surveillance rétroactive. Dès lors, l'autorité précédente a eu accès à ces données avant de rendre son arrêt entrepris le 23 décembre 2022. Il en va a priori de même du recourant, qui ne conteste pas qu'elles ont été versées au dossier dans l'intervalle, respectivement ne fait pas valoir que son accès lui aurait été refusé depuis lors. Pour le reste, le recourant ne fait pas état d'autres pièces qui ne se trouveraient pas au dossier. Cela étant, la Cour de céans ne voit pas quelle influence la prétendue violation du droit d'être entendu du recourant a pu avoir sur l'issue de la procédure et ce dernier ne le précise pas; dès lors, il n'y aurait en tout état pas lieu d'annuler l'arrêt entrepris pour ce motif (cf. à ce sujet ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4).  
 
2.3. Le recourant ne conteste pour le surplus pas que le rapport d'arrestation établi le 8 décembre 2022 par la police ait été produit au dossier du Tmc. Or, ce rapport explique et analyse les données rétroactives du raccordement du recourant, lesquelles ont révélé que le téléphone portable de ce dernier se trouvait dans la voiture identifiée comme étant celle utilisée par les auteurs du vol à proximité de l'immeuble de la famille victime. Le simple fait que le recourant ou le Tmc n'ait pas eu accès à ces données au début de l'enquête ne suffit pas pour écarter toute valeur probante aux constats des policiers (sur cette notion en lien avec ce type particulier d'écritures, cf. ATF 142 IV 289 consid. 2.2.3 et 3.1; arrêt 1B_626/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.4). En outre et comme l'a retenu l'autorité précédente, le recourant ne développe aucune argumentation tendant à remettre en cause la validité de la mesure de surveillance rétroactive de son raccordement, respectivement n'indique pas ce qui justifierait de considérer que les données récoltées seraient inexploitables et on ne voit pas d'emblée que tel serait le cas. Dans ces circonstances, le Tmc pouvait se fonder sur les constatations effectuées par la police dans son rapport du 8 décembre 2022 pour confirmer l'existence des soupçons suffisants, sans avoir à trancher le caractère exploitable ou non des données rétroactives; il en va également ainsi de l'autorité précédente.  
Les griefs du recourant peuvent dès lors être écartés. 
 
3.  
Dans son mémoire de recours, le recourant dénonce une violation des art. 5, 6 et 14 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II. En substance, il se plaint d'une discrimination à son égard, en particulier du fait que le sursis, respectivement la libération conditionnelle ne sera pas examinée dans son cas; il fait également valoir que les conditions dans lesquelles il est actuellement détenu à Champ-Dollon seraient plus dures que celles de l'exécution de peine. Il reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir commis un déni de justice formel et d'avoir violé son droit d'être entendu, sous l'aspect de son droit à une décision motivée, en n'examinant pas ces moyens soulevés devant elle. 
 
3.1. Les griefs du recourant tirés du déni de justice formel et de la violation du droit d'être entendu apparaissent d'emblée mal fondés. L'autorité précédente a en effet répondu aux critiques du recourant, considérant qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la politique de la détention en Suisse, ni de se saisir d'une question générale et abstraite; elle a ajouté que le recourant faisait un mélange complet et conscient mais hors de propos entre la situation d'une personne en détention provisoire et celle d'une personne en exécution de peine; elle a ensuite relevé que la détention provisoire devait être analysée uniquement à l'aune des art. 221 ss CPP, examen auquel elle a procédé aux considérants suivants. Ce faisant, la Chambre pénale de recours n'a certes pas répondu formellement à chacune des critiques du recourant; elle pouvait toutefois se limiter, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; arrêt 1C_407/2020 du 27 octobre 2022 consid. 4.1), aux aspects qu'elle jugeait pertinents, sans que l'on puisse y voir un déni de justice formel. La motivation retenue était pour le surplus suffisante dès lors que le recourant pouvait comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité précédente a rejeté ses griefs (cf. parmi plusieurs: ATF 143 III 65 consid. 5.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2).  
 
3.2. Sur le fond, on ne distingue pas en quoi la motivation de la Chambre pénale de recours, qui a considéré que le recourant présentait un risque de fuite justifiant son maintien en détention provisoire, reposerait sur des critères discriminatoires tels que notamment sa nationalité et son appartenance à une communauté minoritaire. Elle s'est en effet appuyée, de manière conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. affaire Bolech contre Suisse du 29 octobre 2013 § 48 et 49, in AJP/PJA 2015 p. 670) et de la Cour de céans (cf. ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 1B_271/2022 du 16 septembre 2022 consid. 3.2), sur d'autres éléments, soit les peines menaces encourues, l'absence d'attache en Suisse et le fait que la France n'extrade pas ses ressortissants. La Chambre pénale de recours a pour le surplus relevé que le recourant ne s'était pas prononcé sur le risque de fuite, ce que ce dernier ne conteste pas devant le Tribunal fédéral.  
 
3.3. En ce qui concerne ensuite la peine prévisible, le recourant méconnaît que, selon la jurisprudence constante qu'il ne remet pas valablement en cause, l'éventuel octroi d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle n'a en principe pas à être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire (cf. ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1). Le recourant perd en particulier de vue qu'il est, selon l'arrêt entrepris, connu des services de police français notamment pour tentative de vol par effraction en 2020, violence avec usage ou menace d'une arme en 2021 et complicité de vol aggravé en septembre 2022. A ces éléments s'ajoutent qu'à elle seule, l'infraction de vol qui lui est reprochée dans la présente affaire est passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à cinq ans (art. 139 ch. 1 CP). Dès lors, la durée de la détention subie à ce jour demeure proportionnée à la peine encourue concrètement en cas de condamnation, même en tenant compte de la possibilité d'une libération conditionnelle (cf. art. 86 al. 1 CP; voir à ce sujet également les arrêts 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1 et 5.2.2; 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas, à juste titre, qu'il existerait des mesures de substitution à la détention susceptibles de pallier le risque concret de fuite retenu (art. 237 CPP).  
 
3.4. Pour le reste, le recourant se contente d'émettre des propos péremptoires et généraux sans les étayer et sans en tirer de conclusions précises, ce qui s'avère insuffisant au regard des exigences de motivation du recours fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2, 106 al. 2 LTF). Il en va notamment ainsi de sa prétendue demande de mise sous scellés qui devrait ralentir la procédure, du fait que le Ministère public n'aurait toujours pas ordonné d'audience de confrontation et de ses conditions de détention qui seraient "plus dures que l'exécution de peine" (cf. sur ce dernier point ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; 139 IV 41 consid. 3.4; arrêt 1B_384/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2). On ne distingue pour le surplus pas ce qui justifierait de comparer le cas du recourant avec celui d'une personne qui ne subit pas de détention provisoire, les deux situations étant en effet différentes.  
 
3.5. Partant, il n'apparaît pas que l'autorité précédente ait violé le droit fédéral ou les garanties conventionnelles en confirmant la détention provisoire du recourant.  
 
4.  
Le recourant reproche enfin à l'autorité précédente de ne pas avoir étendu sa défense d'office à la procédure de recours, faute de chances de succès (sur cette notion ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2). Il se plaint d'une violation des art. 6 CEDH et 132 CPP. Il ne conteste en revanche pas que cette question doive être examinée - certes avec une certaine retenue - dans le cadre d'une requête d'assistance judiciaire concernant une procédure de recours, y compris lorsque celle-ci porte sur une mesure de détention (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêt 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2). 
 
4.1. En l'occurrence, la Chambre pénale de recours a considéré qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation au motif que chaque grief du recourant avait été rejeté et que le recours n'avait aucune chance de succès, vu les motivations présentées.  
 
4.2. Ce raisonnement - certes sévère - relatif à l'absence de chances de succès du recours cantonal peut être confirmé. En effet, la désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'Etat, y compris contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêts 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). Or, le recourant se contente de faire valoir que le recours ne saurait être considéré comme dénué de chances de succès au vu des violations procédurales commises par le Tmc, respectivement qu'il s'agit du premier recours formé contre la détention provisoire. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à exposer les chances de succès du recours cantonal, au vu de la jurisprudence publiée mentionnée aux considérants précédents. Cela vaut d'autant plus que les données rétroactives dont le recourant faisait valoir qu'elles ne figuraient pas au dossier ont été, dans l'intervalle, produites au dossier. S'ajoute à cela que le recours se dirigeait contre la décision du Tmc du 9 décembre 2022 qui est détaillée et bien motivée.  
Vu ce qui précède, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recours était dénué de chances de succès. Le rejet de la demande de défense d'office du recourant pour la procédure devant l'instance précédente est dès lors conforme au droit. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté. Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Toutefois, pour tenir compte de la situation financière du recourant, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Nasel