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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_505/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 février 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, 
Kolly et Hohl. 
Greffier : M. Piaget. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Maurizio Locciola, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
décision cantonale sur l'effet suspensif, 
motivation de celle-ci (art. 112 al. 1 LTF), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice 
du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, 
du 19 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ (ci-après: l'employée) a ouvert action, le 6 juillet 2012, devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève contre la société A.________ SA (ci-après : l'employeuse), concluant au paiement de la somme de 164'108 fr. 25, en particulier à titre d'indemnité pour congé abusif, ainsi que, notamment, à la délivrance d'un nouveau certificat de travail. 
 
 Au cours de la procédure, soit en 2014, l'employeuse a indiqué avoir décidé de porter plainte à l'encontre de C.________ pour faux témoignage et elle a requis du tribunal la suspension de la procédure prud'homale jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. 
 
 L'employée a conclu au rejet de la suspension sollicitée par la défenderesse. 
 
 Par décision du 22 juillet 2014, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande de suspension et réservé la suite de la procédure. 
 
 L'employeuse a attaqué cette décision devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
B.   
Par décision du 19 août 2014, les juges de la Chambre des prud'hommes ont statué " sur suspension du caractère exécutoire du jugement dont est recours " comme suit: 
 
 " La demande de restitution de l'effet suspensif est rejetée, le préjudice difficilement réparable allégué par la recourante n'étant pas rendu vraisemblable ". 
 
 La décision cantonale décrit la composition de la cour, est signée - " pour communication conforme " - par un greffier et elle mentionne, dans les voies de recours, qu'il s'agit d'une " décision, incidente et de nature provisionnelle (...) susceptible d'un recours en matière civile ". 
 
 Elle indique, dans sa partie " Réf. ", les numéros relatifs à la cause, mais ne mentionne pas explicitement la décision de première instance examinée, ni la date de cette décision. Elle ne contient aucun état de fait et sa motivation ne se réfère à aucune disposition légale. 
 
C.   
L'employeuse exerce un " recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire " au Tribunal fédéral contre la décision cantonale du 19 août 2014. Elle conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif pour le recours au Tribunal fédéral, et, principalement, à l'annulation de la décision de la Chambre des prud'hommes, à ce que la suspension de l'instruction de la cause soit ordonnée jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale, et à ce que l'employée soit déboutée de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens. 
 
 L'intimée conclut, principalement, à ce que le " recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire " soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, au rejet du recours et à la confirmation de la décision cantonale, sous suite de frais et dépens. 
 
 L'employeuse et l'employée ont encore chacune déposé des observations. 
 
 L'effet suspensif sollicité par la recourante pour la procédure fédérale a été accordé par ordonnance présidentielle du 21 octobre 2014. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision attaquée ne contient pas d'état de fait et sa motivation, tenant sur deux lignes, ne se réfère à aucune disposition légale. Ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 LTF, elle ne permet pas au Tribunal fédéral de contrôler son bien-fondé et, partant, doit être annulée et renvoyée à la cour cantonale, conformément à l'art. 112 al. 3 LTF (pour des cas similaires: arrêts 5A_505/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1 et les arrêts cités; 5A_252/2014 du 10 juin 2014 consid. 1). La Cour de céans ne saurait ici remédier aux vices en procédant à une application de l'art. 105 al. 2 LTF (cf. arrêts précités, ibidem). 
 
 A noter que la décision de la Cour de justice de refuser l'effet suspensif requis à l'appui d'un recours contre une décision de première instance refusant la suspension de la procédure prud'homale est une décision sur mesures provisionnelles (cf. arrêt 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1 publié in SJ 2014 I p. 365). Cela étant, contrairement à ce que semble défendre la recourante, un dommage irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) ne peut pas être causé si la décision sur le recours est rendue avant que le Tribunal des prud'hommes ne statue sur la demande en paiement formée par l'employée, ce qui n'empêche nullement l'autorité de première instance de poursuivre l'instruction du dossier. 
 
2.   
La décision de la Cour de céans implique qu'aucune des parties n'obtient véritablement gain de cause, étant précisé qu'aucune d'elles n'a d'ailleurs discuté de l'application de l'art. 112 LTF. Par ailleurs, la recourante n'est pas responsable des vices de la décision attaquée. Dans ces circonstances particulières, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF; cf. ATF 138 III 471 consid. 7 p. 483; arrêt 4A_252/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3.2) et les dépens seront compensés (art. 68 al. 1 LTF; cf. arrêt 4A_119/2011 du 28 juin 2011 consid. 2). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émoluments judiciaires et il n'est pas alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Piaget