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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 702/02 
 
Arrêt du 19 mars 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
L.________, requérante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, opposant 
 
(Arrêt du 23 mai 2002) 
 
Faits : 
A. 
L.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 12 mars 1997. Au cours de l'instruction de cette requête, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a chargé le docteur A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, d'une expertise de l'assurée. Dans son rapport établi le 3 mai 2000, ce médecin a constaté que L.________ souffrait d'un état dépressif majeur d'intensité légère chronique ou de dysthymie, troubles qui ne représentaient toutefois qu'un handicap léger entraînant une incapacité de travail de 25 à 33 1/3 %. Il était d'avis que des éléments extra-médicaux semblaient entrer en ligne de compte pour expliquer que l'intéressée n'avait pas retrouvé d'emploi jusqu'à présent, à savoir «des facteurs motivationnels et d'acculturation essentiellement». 
 
Par décision du 23 octobre 2000, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante. 
B. 
Par jugement du 1er juin 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. 
 
L.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement, en soulevant - comme devant l'autorité cantonale de recours - le grief de prévention à l'encontre de l'expert commis par l'office AI. Le Tribunal fédéral des assurances l'a déboutée par arrêt du 23 mai 2002. 
C. 
Par écriture du 10 octobre suivant, L.________ demande la révision de cet arrêt, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que son recours formé le 22 novembre 2001 contre cet arrêt est admis et que la cause est renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour instruction complémentaire, sous forme d'une expertise psychiatrique, et nouveau jugement. A l'appui de sa demande, elle produit un «courrier des lecteurs» paru dans le quotidien «24 heures» du 17 juillet 2002, ainsi que des articles de ce journal des 19 juillet et 6 septembre 2002, relatifs au fonctionnement de l'office AI du canton de Vaud et à la remise en cause des compétences professionnelles du docteur A.________. 
 
L'office AI conclut au rejet de la demande de révision, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
D. 
Après un échange de courriers avec la Société vaudoise de médecine, le Tribunal fédéral des assurances a clôturé l'instruction le 7 mars 2003. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Selon l'art. 137 let. b OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable, notamment, lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Sont «nouveaux» au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205). 
2. 
Dans sa demande de révision, la requérante soutient que le docteur A.________ n'aurait pas les compétences professionnelles requises pour réaliser des expertises psychiatriques, ce qu'elle a appris par l'intermédiaire des articles du quotidien «24 heures», en particulier par la lettre signée par plusieurs confrères du médecin en cause, publiée dans l'édition du 17 juillet 2002 et l'article paru le 6 septembre 2002, selon lequel certains praticiens étaient «prêts notamment à apporter des exemples très concrets de fautes techniques propres aux expertises du docteur A.________». Selon elle, le fait que le docteur A.________ ne serait pas compétent pour effectuer des expertises constitue un fait nouveau qui, s'il avait été porté à la connaissance du Tribunal fédéral des assurances au cours de la procédure fédérale principale introduite par le recours de droit administratif du 22 novembre 2001, aurait conduit celui-ci à admettre le motif de prévention qu'elle alléguait à l'époque à l'encontre du psychiatre et, partant, ses conclusions. 
3. 
3.1 Les extraits du quotidien «24 Heures» produits par la requérante portent en première ligne sur le fonctionnement de l'office AI vaudois, critiqué par certains membres du corps médical et du personnel soignant. Les auteurs du courrier des lecteurs du 17 juillet 2002 accusent également cet office de confier un grand nombre d'expertises au docteur A.________, dont ils discutent les compétences professionnelles. Or, une telle «dénonciation publique d'incompétence par 33 confrères», comme l'exprime la requérante, ne permet pas d'étayer le grief de prévention soulevé par cette dernière. La critique porte sur les qualités professionnelles du praticien mis en cause et non sur son impartialité. Dût-on, au demeurant, déduire des lignes publiées que leurs auteurs reprochent au docteur A.________ d'être souvent, dans ses rapports, défavorable aux assurés, que cela ne permettrait pas encore de démontrer que son appréciation médicale était, dans le cas concret, entachée de partialité. 
3.2 En réalité, ce que la requérante tente de remettre en cause, c'est l'appréciation des preuves à laquelle la cour de céans a procédé lorsqu'elle a été appelée à examiner le rapport d'expertise rédigé par le docteur A.________ à son sujet; ce qu'elle conteste en se référant aux informations de la presse, ce sont les compétences professionnelles de ce médecin et, sous cet angle, la valeur probante des conclusions de son expertise. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral des assurances de se prononcer sur l'aptitude professionnelle de ce médecin. Ce dernier, membre de la Fédération des médecins suisses (FMH) était, et est toujours, titulaire du titre de spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie; la requérante n'allègue, par ailleurs, pas qu'il aurait fait l'objet d'une procédure de retrait de l'autorisation de pratiquer (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique [RSVD 5.01 A; LSP] et Règlement vaudois du 26 août 1987 sur la procédure en matière de retrait d'autorisation de pratiquer et de mesures disciplinaires prévues par la LSP [RSVD 5.01 O]). Il dispose partant des qualifications nécessaires pour pratiquer son art et effectuer des expertises médicales (art. 11 de la loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse [RS 811.11]; art. 91 let. a et 94 LSP). 
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la demanderesse en révision tendant à la production d'un «dossier expertises A.________» qui se trouverait en mains de la Société vaudoise de médecine. Au reste, les critiques très générales portées sur les compétences professionnelles du docteur A.________, que les auteurs de la lettre ouverte n'étayent pas mais s'offrent tout au plus à «prouver», ne constituent-elles pas encore des faits importants susceptibles, s'ils avaient été connus plus tôt, d'amener la cour de céans à apprécier différemment, dans le cas d'espèce, le rapport d'expertise émanant du docteur A.________, de sorte que la demande de révision doit être rejetée. 
4. 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte que la demanderesse supportera les frais de justice. Par ailleurs, la requérante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la demanderesse et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 19 mars 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: