Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_533/2008 
 
Arrêt du 19 mars 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
L.________, 
recourant, représenté par Me Grégoire Aubry, avocat, 
 
contre 
 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 20 mai 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que L.________, né en 1969, avait exercé en dernier lieu l'activité d'ouvrier d'usine dans la métallurgie et a été licencié de son emploi, le 31 décembre 2003, en raison d'une incapacité de travail due à une hernie discale opérée en 1996; 
que le 19 février 2004, l'assuré a présenté à l'assurance-invalidité une demande visant à être mis au bénéfice d'une orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente d'invalidité; 
que le 16 août 2007, après une seconde opération d'hernie discale effectuée le 26 mai 2004 et le placement de l'assuré en stage d'observation professionnelle du 6 décembre 2004 au 6 mars 2005, à l'issue de nombreuses investigations médicales et économiques, l'Office AI Berne (l'OAI) a rendu huit décisions portant sur l'octroi d'un quart de rente à l'assuré, respectivement de rentes d'enfants pour ses trois enfants, pour les périodes du 1er janvier au 31 octobre 2004, du 1er novembre 2004 au 31 mars 2006, du 1er avril 2006 au 28 février 2007 et à partir du 1er mars 2007; 
que L.________ a déféré ces décisions au Tribunal administratif du canton de Berne, qui l'a débouté par jugement du 20 mai 2008; 
que l'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité entière pour lui, respectivement pour ses enfants, subsidiairement à ce qu'il soit statué sur le droit à une rente d'invalidité pour lui et pour ses enfants, et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction; 
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures; 
que le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et à des rentes pour enfants, le recourant contestant singulièrement l'évaluation du degré d'invalidité pris en considération par la juridiction cantonale; 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); 
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF); 
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération; 
que, conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398); 
qu'en revanche, dans la mesure où il en va de l'évaluation de l'exigibilité d'une activité professionnelle au regard de l'expérience générale de la vie, il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement; 
 
qu'il en est de même des conclusions tirées de l'expérience médicale, comme par exemple, la présomption que les troubles somatoformes douloureux ou un autre syndrome semblable dont l'étiologie est incertaine et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1); 
que le Tribunal fédéral examine également librement le grief tiré d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves (à ce sujet, ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), consacré à l'art. 61 let. c LPGA, et du devoir du tribunal de première instance qui en découle de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux, en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 400) et d'indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre; 
que le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir statué de manière arbitraire, en n'ayant pas correctement appliqué le droit fédéral en matière d'appréciation des preuves, et de ne pas avoir motivé de façon suffisante les raisons pour lesquelles elle a privilégié l'opinion émise par le docteur R.________, neurochirurgie FMH, dans l'expertise du 2 août 2005, mise en oeuvre par l'OAI; 
que selon le recourant, cette expertise, bien qu'elle fasse état d'une composante dépressive et d'une suspicion de troubles somatoformes douloureux, est en contradiction avec les conclusions du docteur C.________, chirurgie orthopédique FMH (notamment les rapports du 21 mars et du 11 avril 2005) et du docteur B.________, psychiatrie et psychothérapie FMH (rapport du 29 décembre 2004); 
que le recourant soutient en particulier que les premiers juges ont pris en considération à tort chacun des avis émis de manière individuelle par ces médecins, sans les confronter les uns aux autres et sans tenir compte du fait que les constatations de ces praticiens se rejoignent sur un point essentiel, à savoir l'existence et l'intensité des douleurs ressenties par l'intéressé, lesquelles rendent toute activité régulière impossible; 
que selon les griefs du recourant, l'autorité judiciaire cantonale a ainsi éludé la question de savoir si ces douleurs importantes avaient une origine somatique ou psychique, le cas échéant sous la forme de troubles somatoformes douloureux; 
que selon la doctrine médicale sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient en principe faire l'objet d'un diagnostic séparé, sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine p. 358); 
 
qu'à cet égard, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants et, de manière analogue, la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4 p. 70 ss), n'entraînent pas en règle générale une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité; 
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur les rapports médicaux en question, que le recourant souffre d'une lumboischialgie droite L5/S1 ainsi que d'un état dépressif récurrent de degré moyen (ICD-10 F33.1), et que sa capacité de travail résiduelle était, selon le docteur R.________, entière dans la nouvelle activité à laquelle il avait été initié durant le stage d'observation professionnelle (électronique en atelier), mais réduite de 30 % d'après le docteur B.________ en raison d'un état dépressif chronique; 
qu'en revanche, il est établi que le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie, n'a pas posé le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux ou celui de fibromyalgie, que ce diagnostic n'a pas non plus été attesté par le docteur R.________, lequel avait été chargé de l'expertise médicale (cf. ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352 ss), ou par le docteur C.________, qui avait opéré l'assuré d'une hernie discale en 1996 et en 2004, et que même le recourant ne prétend pas être atteint par un syndrome de cette nature; 
que dans ces conditions, la juridiction cantonale de première instance pouvait conclure que l'OAI avait à juste titre retenu, sur le plan somatique, une capacité de travail entière dans une activité légère adaptée et, sur le plan psychique, une limitation de la capacité de travail de 30 % en raison de l'état dépressif récurrent de degré moyen; 
qu'il en découle que les faits n'ont pas été établis de façon manifestement inexacte, au mépris de règles essentielles de procédure ou en violation du droit fédéral (art. 95 LTF), que la juridiction cantonale n'était dès lors pas tenue de discuter d'une possible incidence de la problématique d'un trouble somatoforme douloureux sur la capacité de travail exigible de l'assuré, et qu'elle n'a pas non plus statué de manière arbitraire, en violant le principe de la libre appréciation des preuves; 
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur la base des pièces au dossier, les conditions requises pour l'octroi de prestations d'assurance supérieures à celles d'un quart de rente d'invalidité n'étaient pas réunies; 
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de compensation du canton de Berne. 
 
Lucerne, le 19 mars 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Scartazzini